TJ 13055, 2 juin 2026, RG 20/02014
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXWS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le 26 Août 1979 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [I] [C], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, la société [1] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [Z] [A], embauché en qualité de maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 05.10.2019 ; Heure : 10h ; Lieu de l'accident : lieu de travail occasionnel ; Activités de la victime lors de l'accident : constatation chute collègue de travail ; Nature de l'accident : syndrome anxiodépressif ".
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2019 par le service des urgences de l'hôpital Nord à [Localité 1] mentionne " syndrome anxiodépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail ".
Par courrier du 18 novembre 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après [2]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z] [A] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 3 août 2020, M. [Z] [A] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1].
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 janvier 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes Côte d'Azur (ci-après DIRECCTE PACA) a transmis au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, après enquête, un procès-verbal de constat d'infraction.
Par courriers des 16 et 19 février 2021, la [2] des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z] [A] la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 14 février 2021, puis l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 5 % ainsi que le versement d'un capital d'un montant de 1.989,64 euros.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a reconnu coupable la société [1] des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ainsi que des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 4 octobre 2019.
Par jugement en date du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [A] est dû à la faute inexcusable de la société [1] et a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [B].
Par arrêt en date du 3 juin 2025, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du 21 février 2024 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance présidentielle en date du 3 avril 2024, le pôle social a désigné le Docteur [K] [N] en lieu et place du Docteur [E] [B].
Le Docteur [K] [N] a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
En demande, M. [Z] [A], représenté par son conseil à l'audience, demande au tribunal de :
Fixer l'indemnisation définitive de ses préjudices à la suite de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [1] à la somme de 10.176 € se décomposant de la manière suivante :Déficit fonctionnel temporaire : 1.776 € ;Souffrance endurée : 3.000 € ;Déficit fonctionnel permanent ;Déduire de la somme allouée la provision de 2.000 € versée à M. [Z] [A] suite au jugement rendu le 21 février 2024 ;Juger que la somme de 8.176 € (provision déduite) sera avancée par la [2] des Bouches-du Rhône ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [I] [C], mandataire judiciaire de la société [1], régulièrement convoqué par lettre recommandée auquel il a accusé réception le 15 janvier 2026, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions, la [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Fixer le DFT à la somme de 1.480 € ;Fixer le montant des souffrances endurées à la somme de 1.500 € ;Fixer le montant du DFP à la somme de 4.740 € ;En tout état de cause, prendre acte que la caisse sollicite de ramener les montants des préjudices à de plus justes proportions et selon les éléments avancés par la caisse et la jurisprudence actuelle ;Déduire de la somme totale des préjudices fixées la provision de 2.000 € déjà réglée à M. [Z] [A] suite à exécution provisoire ;Rappeler que la caisse a déclaré sa créance et fixer au passif de la société la somme totale allouée pour l'ensemble des préjudices y ajoutant le montant du doublement du capital représentatif et des frais d'expertise ;Débouter M. [Z] [A] de toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l'espèce, M. [Z] [A] a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2019 ayant entraîné " un syndrome anxio-dépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail ".
Son état de santé a été consolidé le 14 février 2021, soit près de 16 mois après son accident.
Le rapport d'expertise médicale du Dr [K] [N] repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [Z] [A], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient donc d'en retenir les conclusions pour l'évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de M. [Z] [A], âgé de 40 ans lors de l'accident et père de 5 enfants vivants au Maroc, il y a lieu d'évaluer ses préjudices comme suit :
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée par la [2] des Bouches-du-Rhône au 14 février 2021.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que M. [Z] [A] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019, soit 62 jours au taux de 25 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2019 au 14 février 2021, soit 437 jours au taux de 10 %.
M. [Z] [A] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 30 € par jour, soit la somme de 1.776 € se décomposant comme suit:
465 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 ;1.311 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2019 au 14 février 2021.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'y oppose et estime qu'il convient de retenir une base journalière de 25 €. Elle propose une indemnisation de 1.480 € se décomposant comme suit :
387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 ;1.092,50 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2019 au 14 février 2021.
Il n'apparaît pas disproportionné de liquider ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 900 €, soit 30 € par jour, compte-tenu des perturbations importantes subies par M. [Z] [A] dans sa vie sociale et familiale durant la maladie traumatique.
Sur la base d'une indemnité journalière d'un montant de 30 € et en retenant une date de consolidation au 14 février 2019, la réparation du préjudice résultant de ce poste peut être évaluée de la manière suivante :
465 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 ;1.311 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2019 au 14 février 2021 ;soit une somme totale de 1.776 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [Z] [A] la somme totale de 1.776€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'indemnisation sollicitée par M. [Z] [A] à hauteur de 3.000€ est contestée par la [2] des Bouches-du-Rhône qui demande à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 1.500 €.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7, ce qui correspond à des souffrances très légères.
Eu égard, d'une part, aux douleurs physiques liées aux circonstances de l'accident et, d'autre part, à sa prise en charge, ce poste ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
M. [Z] [A] sollicite le versement d'une somme de 5.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La [2] des Bouches-du-Rhône considère que ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 4.770 €.
M. [Z] [A] était âgé de 41 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 14 février 2021. L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Les parties ne contestent pas ce taux.
La valeur du point du déficit fonctionnel pour une victime âgé de 41 à 50 ans et atteinte d'un taux de déficit fonctionnel de 3 % est de 1.580 €.
M. [Z] [A] peut donc prétendre à une indemnisation égale à 1.580 € x 3 soit 4.740 €.
Dès lors, il convient d'allouer à M. [Z] [A] la somme de 4.740 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
La société [1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 février 2024 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 3 juin 2025 ;
Vu le rapport d'expertise du Dr [K] [N] en date du 23 juillet 2024 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à M. [Z] [A] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [3] :
465 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre 2019 au 4 décembre 2019 ;1.311 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 décembre 2019 au 14 février 2021 ;2.000 € au titre des souffrances endurées ;4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 8.516 € ;
DIT qu'il convient de déduire de cette somme la provision de 2.000 € allouée à M. [Z] [A] par jugement du 21 février 2024 ;
RAPPELLE que le jugement du 10 décembre 2024 a déjà statué sur l'action récursoire de la [4] Bouches du Rhône ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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