TJ 13055, 19 mai 2026, RG 25/03643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
Le 19 mai 2026
à Me Patrice BALDO
EXPEDITION :
N° RG 25/03643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF NOVEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [H]
née le 29 Août 1981 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 4 août 2015, la société ICF Habitat Novedis, la SNCF et Mme [H] ont conclu une convention de mise à disposition de logement portant sur un appartement et un garage, situés [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 690,51 euros.
Mme [H] a quitté le logement le 16 juin 2022 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement à cette date.
Invoquant une dette liée à des redevances impayées et des réparations locatives, la société ICF Habitat Novedis a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a rendu un constat de carence le 15 octobre 2025.
Par acte du 27 mai 2025, la société ICF Habitat Novedis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
La condamner à payer la somme de 1.439,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 22 octobre 2024,La condamner à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était représentée.
Par application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de la convention de mise à disposition de logement, de l’état des lieux de sortie mettant en évidence des dégradations par rapport à l’état des lieux d’entrée ainsi que du décompte produit par la demanderesse que Mme [H] reste devoir la somme totale de 1.439,80 euros.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure daté du 22 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [S] [H] à payer à la société ICF Habitat Provence la somme de 1.439,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Condamne Mme [S] [H] à payer à la société ICF Habitat Provence la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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