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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 25/03163


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Date
27/05/2026
Numéro
25/03163
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a1f2674cdc6046d47ddd583

Texte de la décision

15,599 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03163 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YZT

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de sa fille, Mme [S] [F] née [I]

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [U], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René
PERRICONE Hervé

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°25/03163

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Q] [I], née le 26 août 1958, a sollicité le 25 septembre 2024, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 3 avril 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Madame [Q] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, dans sa séance du 26 juin 2025, a maintenu sa décision initiale.

Par requête expédiée au greffe le 1er août 2025, Madame [Q] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle dont Madame [Q] [I], est atteinte à la date du 25 septembre 2024.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Q] [I], comparant à l'audience assistée de sa fille, maintient sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés.

Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [I] fait valoir qu'elle présente une déficience visuelle sévère et des troubles de photophobie associés avec une perte de son autonomie qui justifie un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet.

A l'appui de ses prétentions, la MDPH fait valoir que les éléments nouveaux produits par Madame [I] font apparaître une aggravation justifiant le dépôt d'une nouvelle demande.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l'audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [Q] [I] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 25 septembre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.

En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

- Sur le bien-fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés

Vu l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.

Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.

C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant) ;
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.

Si l'incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n'a jamais droit à l'allocation d'adulte handicapé.

Il résulte du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées que les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.

La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.)

Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées :
- cécité complète : sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (v = 0) au sens absolu du terme avec abolition de la perception de la lumière ;
- sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un oeil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20 o dans le secteur le plus étendu ;
- cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'oeil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20 o dans son secteur le plus étendu.

Le certificat médical joint à la demande fait état d'une « perte progressive de la vision sur rétinite pigmentaire probablement génétique, anxio dépression avec bouffée d'angoisse et insomnie ».

Il résulte de ce certificat médical que les activités suivantes ne sont pas réalisées :

se déplacer à l'extérieur, gérer sa sécurité personnelle, préparer un repas, faire les courses, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget ; et que les tâches suivantes sont réalisées avec aide humaine : marcher, utiliser le téléphone et autre appareil de communication et couper ses aliments.

Il est noté que Madame [I] ne voit plus les obstacles, ce qui nécessite qu'elle soit accompagnée par son époux dans tous ses déplacements et qu'elle a perdu totalement son autonomie pour tous les actes de la vie courante à l'exception de la toilette et de l'habillage/déshabillage.

Le Docteur [X], médecin consultant, après avoir indiqué dans son rapport médical qu'il avait rencontré des difficultés pour réaliser un examen clinique, propose d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [I] comme étant compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi puisque la patiente est retraitée et qu’elle ne nécessite pas de retour à l'emploi.

Force est de constater que le médecin consultant n'explique pas les motifs l'ayant conduit à évaluer le taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % et qu'il s'est fondé sur un élément non médical pour retenir l'absence de RSDAE.

A l'appui de sa contestation, Madame [I] fait valoir que son taux d'incapacité est supérieur à 80 %.

Elle produit un volet 2 datée du 10 juillet 2025 faisant apparaître la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour réaliser l'essentiel des actes de la vie quotidienne : « lecture et écriture, reconnaissance des visages à 1m, geste de la vie quotidienne, utilisation du téléphone, déplacements… ».

Si ce volet 2 est postérieur à la demande, force est néanmoins de constater qu'il ne fait que corroborer les éléments figurant sur le certificat médical joint à la demande qui mentionnait la nécessité d'une aide humaine pour l'ensemble des actes de la vie courante, à l'exception de l'entretien personnel.

Il sera observé que le volet 2 initial qui ne mentionnait l'assistance par une tierce personne que pour les déplacements extérieurs, avait été établi le 23 avril 2024, soit plusieurs mois avant la demande. Ce premier volet 2 ne permet donc pas de démontrer que l'aggravation de l'état de Madame [W] est postérieure à sa demande.

Il s'en suit que l'incapacité de Madame [I] entraîne, à la date de la demande, une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante, de sorte que son taux d'incapacité doit être fixé à 80 %.

Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, le tribunal décide de porter le taux d'incapacité de Madame [I] à un taux de 80 %.

Par conséquent, le tribunal fait droit à sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er octobre 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l'article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 mai 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Q] [I] ;

AU FOND, la déclare bien fondé ;

DIT que Madame [Q] [I] présentait à la date impartie pour statuer du 25 septembre 2024 un taux d'incapacité d’au moins 80 % ;

DIT que Madame [Q] [I] remplit les conditions pour percevoir l'allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2024 ou de son renouvellement pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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