TJ 13055, 19 mai 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
Le 19 mai 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ML2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [S] [D] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS Syndic, domiciliée : chez SARL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [T] [X] [Q] [O]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [O] est propriétaire des lots n°16, 21, 22, 26, 70, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 et 98 de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 2].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS Syndic, a fait assigner Mme [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- La condamner à lui payer la somme de 4.842,82 euros, au titre des charges impayées au 13 janvier 2026 et la somme de 1.056,84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux élgal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer,
- La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Une copie du titre de propriété du défendeur,
- Un décompte daté du 13 janvier 2026 dont il résulte que le solde des charges dues s’élève à la somme de 4.842,82 euros, hors frais,
- Les appels de fonds,
- Le procès-verbal d’assemblée générale tenue le 3 février 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.842,82 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.842,82 euros, au titre des charges dues à la date du 13 janvier 2026, appel de charges charges du 1er janvier 2026 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 sur la somme de 2.177,38 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus.
- Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, le décompte de frais réclamés à hauteur de 1.056,84 euros comprend des frais de mise en demeure, des frais de relance et des frais de transmission aux auxiliaires de justice.
Les frais de relance simple, de suivi de contentieux et de gestion du dossier ne sauraient être qualifiés de « frais nécessaires » au sens strict de l'article 10-1 et doivent être écartés.
S'agissant des frais de mise en demeure, la demanderesse verse au dossier une seule mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025 qui n’est pas comprise dans le détail des frais. De ce fait les autres mises en demeure ne sont pas justifiées.
En conséquence, la demande au titre des frais nécessaires sera rejetée.
- Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S] [D] du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS Syndic, la somme de 4.842,82 euros, appel de charges du 1er janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 sur la somme de 2.177,38 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S] [D] du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS Syndic, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S] [D] du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS Syndic, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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