TJ 13055, 1 juin 2026, RG 23/12316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12316 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FDI
AFFAIRE : Mme [U] [H] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 21 et du 23 novembre 2023, madame [U] [H] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation du préjudice à déterminer par voie d'expertise médicale qu'elle déclare avoir subi à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2022, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 août 2024, madame [U] [H] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,
• condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision,
• déclarer la décision opposable au tiers payeur appelé en cause,
• condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, madame [U] [H] expose, tout d’abord, avoir était victime d’un accident de la circulation le 7 juillet 2022 au cours duquel elle roulait sur l’[Adresse 5] à [Localité 1] en direction de la statue de [G], lorsqu’un véhicule de couleur noire roulant sur la voie du milieu et venant dans le sens opposé à vive allure, a percuté le rétroviseur côté conducteur de son véhicule. Elle précise que la vitre du véhicule était ouverte et que son rétroviseur a été projeté sur son visage et l’a blessée. Elle ajoute que le véhicule impliqué et son conducteur n’ont pas été identifiés.
Madame [U] [H] explique, ensuite, que la preuve de l’implication du véhicule est suffisamment rapportée par la plainte qu’elle a déposé, le témoignage de la passagère de son véhicule au moment de l’accident, l’attestation d’intervention des pompiers et les pièces médicale. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que la police n’est pas intervenue.
Madame [U] [H] soutient, enfin, qu’en application de l’article L.421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu en présence d’un véhicule responsable de l’accident non-identifié de l’indemniser de son entier préjudice, de lui allouer la provision susmentionnée et de désigner un expert pour évaluer son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-14 du code des assurances, de :
• dire que l’implication du véhicule terrestre non-identifié n’est pas établie ;
• dire que le droit à indemnisation de madame [U] [H] n’est pas établi ;
• débouter madame [U] [H] de toutes ses demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’oppose aux prétentions de madame [U] [H] en considérant que l’implication, dans l’accident de la circulation, d’un véhicule non-identifié n’est pas démontrée. Il précise que le juge des référé, par ordonnance du 1er mars 2023, a considéré que son droit à indemnisation se heurte à une contestation sérieuse ; que madame [U] [H] ne communique pas la procédure policière à laquelle fait référence l’attestation des marins-pompiers ; que le seul témoignage de la passagère de l’accident n’est pas suffisamment objectif.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
En application du I de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1 et résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
Le II de l'article L.421-1 du même code dispose que le fonds de garantie indemnise les victimes ou leurs ayants droit de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
Selon l'article R.421-13 du même code les victimes d'accidents doivent, à l'appui de leur demande d'indemnisation adressée au fonds de garantie, justifier de l'existence des divers conditions nécessaires à l'ouverture du droit à indemnité.
En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l'accident, madame [U] [H] communique notamment :
• un procès-verbal de réception de plainte daté du 9 juillet 2022 relatant les déclarations de madame [U] [H] comme suit : « jeudi sept juillet deux mille vingt-deux, je me trouvais sur l’[Adresse 6] à bord de mon véhicule (…). Je roulais en direction de la statue de [G] lorsqu’un véhicule de couleur noire, roulant sur la voie du milieu et venant dans le sens opposé, a percuté le rétroviseur côté conducteur de mon véhicule. Ma vitre était ouverte et mon rétroviseur a été projeté sur mon visage. J’ai été blessée au nez et j’ai beaucoup saigné. Le conducteur roulait assez vite (…). L’auteur ne s’est pas arrêté et a poursuivi sa route en direction du [Adresse 7] (…) » ;
• l'attestation d'intervention des marins-pompiers de [Localité 1] certifiant que le bataillon est intervenu le 7 juillet 2022, à 23 heures 35, pour porter assistance à madame [U] [H] qui se trouvait à [Localité 3], [Adresse 8], suite à une « accident de la circulation VL contre VL » ;
• l'attestation établie par madame [B] [Y] le 21 juillet 2022 dans laquelle elle certifie les éléments suivants : « le jeudi 7 juillet 2022, aux alentours de 23 heures 30 nous nous trouvions sur l’[Adresse 5] à bord du véhicule de mademoiselle [H] [U] (…). Nous allions en direction de la statue de [G] lorsqu’un véhicule roulant à vive allure est arrivée en sens opposé au milieu des deux voies et a de ce fait percuté le rétroviseur côté gauche (côté conducteur) de la voiture. Le rétroviseur a donc été projeté dans le visage de la conductrice, [H] [U], qui s’est mise à saigner car nous roulions fenêtre ouverte. Pour ma part, j’ai reçu la vitre du rétroviseur sur la tempe gauche. Le (la) conducteur de la voiture ne s’est pas arrêté et a poursuivi sa route (…). Par la suite, les pompiers sont intervenus (…) » ;
• un certificat médical par un médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1], en date du 8 juillet 2022 précisant que madame [U] [H] a déclaré avoir eu un accident de la circulation et constatant qu’elle présente une « plaie superficielle du nez » ;
• des prescriptions médicales ;
• divers correspondances entre le conseil de la demanderesse et le fonds de garantie.
Sur ce, il n'y a pas lieu de douter de la sincérité des déclarations de madame [B] [Y], puisque l'attestation dressée est particulièrement précise, détaillée et affirmative. De surcroît, elle respecte les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et confirme les déclarations de la demanderesse. Cette attestation, qui est circonstanciée, apparaît crédible et ne saurait être mise en doute au seul motif du lien allégué entre le témoin et la demanderesse.
Il suit de ce qui précède que les déclarations constantes de madame [U] [H], corroborées par l’attestation d’un témoin, les blessures constatées par un médecin ainsi que par l’attestation d’intervention des marins-pompiers, constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui, en application de l'article 1382 du code civil, permettent suffisamment de démontrer que [U] [H] a été blessée lors d'un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2022, à [Localité 1], au cours duquel le véhicule qu'elle conduisait a été heurté par un véhicule automobile conduit par une tierce personne n'ayant pu être identifiée.
La preuve est donc rapportée de l'implication d'un véhicule conduit par tiers inconnu dans l'accident de la circulation au cours duquel madame [U] [H] a été blessée.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur au sens de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par conséquent, il appartient au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d'indemniser intégralement madame [U] [H] des conséquences de cet accident.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il est démontré que madame [U] [H] a été victime d'un accident survenu le 7 juillet 2022 et que les blessures ont été constatées par un certificat médical dressé le 8 juillet 2022 par un médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital de la [Etablissement 1].
Madame [U] [H] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par madame [U] [H] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En l'état de l'obligation à réparation des dommages incombant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) des éléments médicaux produits en demande et de l'absence de versement de provision, il convient d'allouer à madame [U] [H] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [U] [H] est entier ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de madame [U] [H],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [I] [S] (CHU La Timone - Service de médecine légale - [Adresse 9]), lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de madame [U] [H], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce avant le 1er octobre 2026 ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [U] [H] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où madame [U] [H] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à madame [U] [H], à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Sursoit à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 10 mai 2027 à 14 heures 30 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.