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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 26/00339


Vérifier : TJ 13055, 21 mai 2026, RG 26/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6a1f26b2cdc6046d47ddd9f4

Texte de la décision

9,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT RECTIFICATIF
du 21 MAI 2026
sur le jugement N°480 du 08 novembre 2016 portant le N° RG 13/00701

Enrôlement : N° RG 26/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7K5C

AFFAIRE : S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la SELARL IN SITU AVOCATS)
C/ S.C.I. ALPHA PROMOTION (Me Julie SAVI)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CLAIREFONTAINE 123 AVENUE DE SAINT JULIEN 13012 MARSEILLE
représenté par son Syndic en exercice Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne Cabinet GESPAC IMMOBILIER
dont le siège social est sis 161 avenue des Chartreux - 13004 MARSEILLE

représenté par Maître Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. ALPHA PROMOTION
dont le siège social est sis Immeuble Cap Méditerranée - 28 Traverse Parangon - 13008 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE

Société SCB
dont le siège social est sis 36 boulevard des Boues - 13003 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

[P] [R] [X]
dont le siège social est sis 23 boulevard de la Fédération - 13004 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances SMA S.A.
dont le siège social est sis 56 rue Violet - 75724 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ARCHI ROM
dont le siège social est sis Résidence l’Atrium - Bâtiment D - 30 rue des Electriciens - 13012 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie COVEA RISKS
venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES
dont le siège social est sis 19-21 allée de l’Europe - BP 28166 - 92110 CLICHY
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société BATIR NET
dont le siège social est sis 107 boulevard Oddo - 13015 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE
dont le siège social est sis 3 chemin de Vinod Sud - 83560 GINASSERVIS
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

***

Vu le jugement du présent tribunal du 8 novembre 2016, RG 13/701,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du 23 décembre 2025,

Vu la demande d’avis envoyée par le greffe aux parties par message RPVA le 21 janvier 2026,

Vu le message RPVA du 22 janvier 2026 de la SA SMA, s’en rapportant à justice,

Vu l’absence de réponse des autres parties,

Vu l’absence de la société SCB, de la société BATIR NET et de la société SUD PROJECTION CONTEMPORAINE,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fait valoir que le jugement du 8 novembre 2016 comporte deux erreurs matérielles dans son dispositif en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif s’agissant du taux de responsabilité retenu à l’égard de la société ARCHI ROM et des parties condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.

Il convient de constater qu’effectivement, dans les motifs, la société ARCHI ROM se voit imputer une responsabilité de 20 %, correspondant au montant retenu à son encontre au titre des frais de reprise des peintures et jardinières, et que c’est le taux de 40 % qui apparaît dans le dispositif.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif et de remplacer 40 % par 20 % s’agissant de la part de responsabilité de la société ARCHI ROM.

Par ailleurs, s’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles, dans les motifs, le tribunal condamne la SCI ALPHA PROMOTION, la MAF et la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros.
Or, dans le dispositif, le tribunal condamne la société ALPHA PROMOTION, la société d’architecture ARCHI ROM et la MAF à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS relative au jugement du 8 novembre 2016, RG 13/701,

Dit que dans le dispositif, en page 17 du jugement il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Dit que ces désordres de nature décennale sont imputables à 40 % à la société ALPHA PROMOTION, à 40 % à la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et à 20 % à la société BATIR NET et accueille les appels en garantie de la société ALPHA PROMOTION et de la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à concurrence de ce partage de responsabilité,”
Par l’alinéa suivant :
“Dit que ces désordres de nature décennale sont imputables à 40 % à la société ALPHA PROMOTION, à 20 % à la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et à 40 % à la société BATIR NET et accueille les appels en garantie de la société ALPHA PROMOTION et de la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à concurrence de ce partage de responsabilité,”

Dit que dans le dispositif, en page 18 du jugement, il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Condamne d’une part la société ALPHA PROMOTION et d’autre part la société D’ARCHITECTURE ARCHI ROM et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Claire Fontaine une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”
Par l’alinéa suivant :
“Condamne d’une part la SCI ALPHA PROMOTION, et d’autre part la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Claire Fontaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”

Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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