TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00648 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTWU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
DEFENDEUR(S) :
[C] [D] divorcée [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Société anonyme à loyer Modéré à conseild’adiministration dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [D] divorcée [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la société anonyme d’habitation à loyer modéré du moulin vert, devenue COVISIA (ci-après la « SA D’HLM COVISIA »), a donné à bail à Mme [C] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 599,10 euros et 53,99 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SA D’HLM COVISIA à fait signifier le 30 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.262 euros en principal.
En date du 6 octobre 2025 la SA D’HLM COVISIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA D’HLM COVISIA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet aux fins de :
- Déclarer le bailleur recevable et bien fondé en sa demande,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties le 7 octobre 2020, et ce dès le 30 novembre 2025,
- Prononcer l’expulsion de Madame [C] [D], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2],
- Dire et juger que l’huissier chargé de opérations d’expulsion pourra être assisté de la Force Publique et d’un serrurier,
- Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés spontanément par le débiteur, les meubles et le matériel garnissant son appartement pourront être soit vendus par le bailleur, le prix venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits dans l’hypothèse où la valeur marchande s’avèrerait insuffisante au choix du bailleur, eu égard aux frais d’exécution ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative,
- Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [C] [D] au paiement de la somme de 736,27 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’ la libération complète des lieux,
- Condamner Madame [C] [D] au versement d’un montant de 1.657,01 euros du au titre des arriérés locatifs dus jusqu’au 12 décembre 2025,
- Condamner Madame [C] [D] au paiement des intérêts sur le montant de l’arriéré locatif à compter du 30 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
- Condamner Madame [C] [D] au versement d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens, incluant notamment le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, la dénonciation à la CAPPEX et le coût de l’assignation,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 décembre 2025.
A l’audience, la SA D’HLM COVISIA représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et ordonner l’expulsion de Mme [C] [D]. Elle indique que la dette s’élève désormais à la somme de 1.507,77 euros, dépens déduits et loyer de mars 2026 inclus. Elle ajoute que 187 euros a été versé au titre des APL, et que la locataire a repris le paiement du loyer courant, ainsi elle ne se dit pas opposée au maintien de la locataire dans les lieux et à l’octroi de délais de paiement.
Mme [C] [D], présente à l’audience, explique sa dette locative qu’elle reconnait, par le fait qu’elle a fait une dépression, et qu’elle a été en arrêt maladie pendant 6 mois. Elle indique qu’elle souhaite rester dans les lieux, et sollicite des délais de paiement, elle propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer sa dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle bénéficie de ressources de l’ordre de 1.707, 28 euros pour des charges d’environ 1.320,23 euros.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM COVISIA justifie d’avoir saisi le commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 7 octobre 2020 contient une clause résolutoire en son article 11 « Résiliation du contrat » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2025, pour la somme en principal de 1.262,74 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM produit un décompte démontrant que Mme [C] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 791,98 euros à la date du 23 mars 2026.
Mme [C] [D], reconnaît à l’audience principe et le montant de cette dette.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de cette somme de 791,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibère de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [C] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [C] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus compte tenu des démarches judiciaires qu’à du accomplir la SA d’HLM COSIVIA, Mme [C] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2020 entre d’une part la société anonyme d’habitat à loyer modéré COSIVIA et Madame [C] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à la société anonyme d’habitat modéré COVISIA la somme de 791,98 euros (décompte arrêté au 23 mars 2026, incluant le mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [C] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant en 7 mensualités de 100 euros, et une 8eme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
- Les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues,
- Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- Qu’à défaut pour Madame [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’habitat à loyer modéré COSIVIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Que Madame [C] [D] soit condamnée à verser à la société anonyme d’habitat à loyer modéré une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à la société anonyme d’habitat à loyer modéré une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par [H] [U], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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