TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00662
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00662 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEOD
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [Y]
C/
Monsieur [O] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [Y], immatriculée au R.C.S. d’ [Localité 2] sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril de la FARE, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 4]
non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER en présence de Mme Hoang Oanh, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] a consenti à Monsieur [O] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] portant sur la somme de 31.273,88 euros, au taux débiteur fixe annuel de 6,79% remboursable en 60 mensualités de 619,63 euros, sans assurance.
Le 13 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] la somme en principal de 33.293,44 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [O] [H] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,En Conséquence,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] la somme en principal de 33.293,44 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [O] [H] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], représentée par son conseil maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [O] [H], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 août 2024 et que l’assignation, interruptrice de forclusion a été délivrée le 13 juin 2025.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], non forclose, sera déclarée recevable,
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 19 novembre 2024, par laquelle la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] a mis en demeure Monsieur [O] [H] de régler sous quinzaine la somme de 2.900,25 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
La lettre recommandée du 16 décembre 2024 par laquelle la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] a notifié la déchéance du terme à Monsieur [O] [H] et l’a mis en demeure de régler la somme de 32.674,14 euros.
Or, il convient de constater que la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] ne verse pas aux débats les accusés de réception de ces lettres, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles ont réellement été envoyées.
Il en résulte que la demanderesse est défaillante à démontrer qu’elle pouvait valablement prononcer la déchéance du terme.
3) Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le défendeur n’a pas régularisé les échéances impayées objet du présent litige et ce dès le mois d’août 2024, alors que le contrat datait du 21 novembre 2023 et qu’il n’a en tout et pour tout payer que cinq échéances de son prêt. Compte tenu du montant du prêt, cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2023 par Monsieur [O] [H] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y].
4) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R.632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Au regard de ce manquement, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 21 novembre 2023.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (31.273,88 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (3.357,70 euros), soit un montant total de 27.916,18 euros.
Monsieur [O] [H] sera par conséquent condamné à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] la somme de 27.916,18 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5) Sur la demande de restitution du véhicule
Dans son assignation, l’organisme de crédit sollicite la restitution du bien financé pour sa vente sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Selon toute vraisemblance toutefois, cette restitution est motivée par une clause du contrat stipulant que : “L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement...”.
Cette clause laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation (Cass. Avis, 28 novembre 2016 - n°16011 P).
Cette clause doit ainsi être réputée non écrite et la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
6) Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] ;
DIT que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 21 novembre 2023 n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution du crédit affecté consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], et accepté le 21 novembre 2023 par Monsieur [O] [H], à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] la somme de 27.916,18 euros sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] de sa demande de restitution de véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Nadia KANCEL, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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