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TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00042


Vérifier : TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a1f2725cdc6046d47dde29f

Texte de la décision

16,126 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWKS

Monsieur [B] [P] [Q] [T]
Madame [J] [O] [R] [T]

C/

Monsieur [Z] [C]
Madame [G] [M] épouse [C]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [P] [Q] [T], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [J] [O] [R] [T], demeurant [Adresse 3],
non-comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [C], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté

Madame [G] [M] épouse [C], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 2], non-comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Le juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, en présence de Mme Mathile AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire

Greffier : Thomas BOUMIER, en présence de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Le juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR

Greffière : Nadia KANCEL

Copie délivrée le :

1 copie exécutoire à Maître Hélène ROBERT

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2024 avec effet au 27 mai 2024, Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] ont donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] un logement meublé sis [Adresse 5].
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 27 mai 2024.
Le 8 août 2024, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6.728,53 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 9 août 2024, Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par actes de commissaire de Justice en date du 5 décembre 2024 et du 9 décembre 2024 Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] ont assigné Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoir, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner leur expulsion sous astreinte,condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] solidairement au paiement de la somme de 8.391,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation d’un montant du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 12 décembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2025. En raison de l'annulation de cette audience, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 16 octobre 2025, date à laquelle il a été demandé aux demandeurs, seuls comparants, de faire citer les défendeurs pour l'audience du 9 décembre 2025, les demandeurs ayant précisé que les défendeurs avaient quitté les lieux.
A l'audience du 9 décembre 2025, les défendeurs n'ayant pas été cités, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2026.
A l'audience du 2 avril 2026, Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T], représentés par leur Conseil, ont versé aux débats l'acte la citation à comparaître délivrée à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] et les nouvelles conclusions qui leur ont signifiées.
Aux termes de ces conclusions auxquelles le Conseil des demandeurs se réfère à l'audience, les demandeurs sollicitent au visa des articles 1103, 1728, 220 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] à leur payer la somme de 21.646,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus, refuser tout délai aux défendeurs, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les consorts [T] font valoir que la somme de 21.646,62 euros se décompose en arriéré locatif pour un montant de 17.204,07 euros (solde arrêté à la date de reprise des lieux le 4 avril 2025) et à des frais de remise en état pour un montant de 4.442,55 euros, précisant qu'aucun dépôt de garantie n'est à déduire, les défendeurs ne l'ayant jamais versé.
Ils indiquent que Monsieur [C] a versé des pièces falsifiées pour justifier de son emploi et qu'aucun règlement n'a été effectué, le premier prélèvement ayant été rejeté en raison d'une "contestation du débiteur".
Ils ajoutent que Madame [C] leur a adressé un courrier reçu le 17 octobre 2024 par l'agence aux termes duquel elle indiquait qu'elle entendait restituer le logement.Un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de Justice le 4 avril 2025, en l'absence des locataires pourtant dûment convoqués par courrier du 27 mars 2025.S'agissant des frais de remise en état, les demandeurs font valoir que la somme demandée correspond aux frais nécessaires de remise en état du logement.
Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C], bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés à l'audience.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 12 décembre 2024 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] justifientavoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause, le tribunal n'étant finalement saisi que d'une demande de condamnation en paiement, il y a lieu de déclarer l'action des consorts [T] recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] le 8 août 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 19 septembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2024 à compter du 20 septembre 2024.

Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 mai 2024 avec effet au 27 mai 2024, du commandement de payer délivré le 8 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 mars 2026 que la créance de Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] à l'égard de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] au titre de l'arrriéré locatif est d'un montant de 17.204,07 euros.
Par conséquent, Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] seront condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 17.204,07 euros au titre de l'arriéré locatif, composé des loyers et des indemnités d'occupations dus jusqu'à leur départ des lieux loués.
Cette somme de 17.204,07 euros produira intérêts au taux légal, sur la somme de 6.728,53 à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 8.391,77 euros à compter du 9 décembre 2024, date de l'assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande au titre des dégradations locatives
Aux termes de l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il ressort de l'état des lieux entrant et du constat dressé par le commissaire de Justice le 4 avril 2025 que des murs de l'appartement sont recouverts de peinture sale, avec sur le mur séparatif de la cuisine une dizaine de trous chevillés Molly ayant abimé le mur, correspondant à d'anciennes fixations de la télévision; sur le mur porteur, sont notés deux autres trous de chevilles Molly sur la peinture. Dans une les chambres, le commissaire de Justice a constaté que le mur séparatif avec la salle de bains était recouvert d'une peinture en mauvais état, avec cinq trous de chevilles, des rebouchages grossiers, et des traces de colle; le mur séparatif avec la chambre 2 est également recouvert d'environ huit trous de chevilles avec des traces de colle, des détériorations, des impacts et des dégradations sur la peinure. Les interrupteurs sont en place mais sales et gras. Dans la chambre 2, les murs sont recouverts de peinture en état d'usage ave de spectres noirâtres et des traces.
Les demandeurs versent également aux débats un devis d'un montant de 3.992,56 euros TTC correspondant aux frais nécessaires à la reprise des dégradations.
Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'il n'y a plus de réfrigérateur dans la cuisine alors que celui-ci était visible sur l'état des lieux d'entrée. Les demandeurs versent aux débats la facture du réfrigérateur acheté le 11 mars 2022 pour un montant de 449,99 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] la somme de 4.442,55 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement donné à bail.

Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 août 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, outre les frais du constat du commissaire de Justice dressé le 4 avril 2025.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] à verser à Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T],
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 mai 2024 avec effet au 27 mai 2024 entre Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] d'une part et Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Localité 3], sont réunies à la date du 20 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] à payer solidairement à Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] la somme de 17.204,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à leur départ des lieux loués, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 6.728,53 euros à compter du 8 août 2024, sur la somme de 8.391,77 euros à compter du 9 décembre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] à payer solidairement à Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] la somme de 4442,55 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement donné à bail,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] à payer solidairement à Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 août 2024,de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, outre les frais du constat du commissaire de Justice dressé le 4 avril 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [B], [P], [Q] [T] et Madame [J], [O], [R] [T] du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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