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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00021


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a1f2769cdc6046d47dde7ef

Texte de la décision

13,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00021 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVHJ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. TOM POUCE

DEFENDEUR(S) :

[B] [Z]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. TOM POUCE
Société civile immobiliére, immatriculée au registre du Commerce et Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 400 993 820 dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [B] [Z],
née le 06/12/1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 février 2022, la SCI TOM POUCE a donné à bail à Mme [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], rez-de-jardin, appartement porte droite, 78114 [Adresse 4] LES HAMEAUX, pour un loyer mensuel de 730 € et 30 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TOM POUCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 24 mars 2026, la SCI TOM POUCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [B] [Z] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12 144 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en incluant les frais de commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s'opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux compte tenu du montant de la dette et du fait que le loyer courant n'est pas payé.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 décembre 2025, Mme [B] [Z] comparait. Elle reconnait la dette et sollicite de pouvoir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement de l'ordre de 400 € par mois. Elle explique qu'un dossier de surendettement est en cours de constitution, qu'elle s'est retrouvée 5 mois sans ressources à cause de son employeur qui n'a pas fourni les documents nécessaires à la perception de revenus alors qu'elle est en arrêt maladie.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu'elle bénéficierait de ressources de l'ordre de 1230 €, pour des charges mensuelles de l'ordre de 1370 €, outre des dettes d'un montant de 1500 €. Elle situe l'origine de la dette à septembre 2025, en raison de la suspension des indemnités journalières en raison de la non-transmission par son employeur des documents nécessaires. Elle a un enfant à charge.

Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 14 avril 2026 pour production par la défenderesse des justificatifs de ses ressources et charges.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, la note en délibéré sollicitée n'a pas été reçue dans le délai imparti. Il n'en sera donc pas tenu compte.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SCI TOM POUCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."

Le bail conclu le 18 février 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2025, pour la somme en principal de 7584 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 décembre 2025.

L’expulsion de Mme [B] [Z] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. Mme [B] [Z] sera donc débouté de sa demande en ce sens.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Mme [B] [Z] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Ainsi, la SCI TOM POUCE produit un décompte démontrant que Mme [B] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 144 € à la date du 23 mars 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12 144 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7584 € à compter du commandement de payer du 1er octorbe 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. Mme [B] [Z] sera donc déboutée de sa demande. Il sera relevé qu'au regard du décompte les difficultés de paiement durent depuis avril 2024.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI TOM POUCE, Mme [B] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 février 2022 entre la SCI TOM POUCE et Mme [B] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], 78114 [Adresse 4] LES HAMEAUX sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;

ORDONNE en conséquence à Mme [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI TOM POUCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à la SCI TOM POUCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à la SCI TOM POUCE la somme de 12 144 € (décompte arrêté au 23 mars 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7584 € à compter du 1er octobre 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à la SCI TOM POUCE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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