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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00022


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a1f2775cdc6046d47dde8b4

Texte de la décision

11,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00022 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVH4

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[T] [L]

DEFENDEUR(S) :

[B] [Q]
[V] [Y]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [T] [L]
né le 13/10/1982 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [B] [Q]
née le 12/07/1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

M. [V] [Y]
né le 19/10/1994 à [Localité 3] (33)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 15 septembre 2023, M. [T] [L] a donné à bail à Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], lot 4, [Localité 4] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1100 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [T] [L] a fait assigner Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 23 décembre 2025 et 12 janvier 2026 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.

A l’audience du 24 mars 2026, M. [T] [L] comparait et reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] ; de condamner Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] au paiement d’une somme actualisée de 5258,56 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de les condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en déboutant les défendeurs d'éventuelles demandes de délais.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois être opposé à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, et que Madame ne récupère pas ses quittances adressées par courrier recommandé.

Convoqués par un acte signfié à étude pour Madame et procès-verbal de recherches pour Monsieur, respectivement le 23 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] comparaissent. Ils explique que Monsieur n'a jamais habité dans les lieux, ayant mis son nom sur le bail pour rendre service, et sollicite la résiliation du bail au plus vite. Madame reconnait la dette dans son principe, explique avoir été au chômage et donc avoir eu des difficultés financières, explique que les loyers 2026 ont été réglés. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois et de pouvoir se maintenir dans le logement le temps d'en trouver un autre. Elle ajoute que le bail se termine fin août 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l'ordre de 4000 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein, de l'ordre de 1410 € par mois.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été autorisée avant le 14 avril 2026, pour production par Madame des justificatifs de ses ressources et charges, outre la justification du paiement des loyers de janvier, février et mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis il sera souligné que la note en délibéré sollicitée n'a pas été reçue dans le délai imparti. Il n'en sera donc pas tenu compte.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, M. [T] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2025 et 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

Le décompte produit en l'espèce par M. [T] [L] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 5107 € au 5 mars 2026.

Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Il ressort du relevé de compte locatif produit par M. [T] [L], arrêté à la date du 5 mars 2026, que la dette locative s'élève à la somme 5107 €, après déduction des frais de poursuite.

Mme [B] [Q] et M. [V] [Y], qui n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, il convient de condamner ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

A toute fin utile il sera rappelé que la signature d’un contrat engage les signataires, quand bien même le but serait de rendre service. Au surplus, cette idée de service revient à contourner la loi et peut donc donner lieu à d’éventuelles poursuites civiles ou pénales.

III. SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

En l'espèce, la situation concrète de Mme [Q] est inconnue sur le plan financier, et il n'est pas démontré qu'elle ait repris le paiement des loyers, en signe de bonne foi notamment.

Partant, aucun délai de paiement ne peut être accordé. Elle sera donc déboutée de sa demande.

IV. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS

La condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l'occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

La preuve d'aucun préjudice distinct n'étant rapportée, le bailleur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [B] [Q] et M. [V] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens ; M. [T] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne démontrant pas avoir exposé des frais prévus par cet article.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2023 entre d’une part M. [T] [L] et d’autre part Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 29 mai 2026 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [T] [L] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

CONDAMNE Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] à verser à M. [T] [L] la somme de 5107 € (selon décompte arrêté au 5 mars 2026 et incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] à verser à M. [T] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande en délais de paiement ;

DEBOUTE M. [T] [L] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [Q] et M. [V] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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