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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00049


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a1f278dcdc6046d47ddeab2

Texte de la décision

9,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV2N

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES

DEFENDEUR(S) :

[J] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A.S. au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824 541 148, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me PEREZ Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023, M [Y] [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [F] portant sur des locaux d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, sans provision de charges, et payable d’avance au plus tard le 3 du mois.
Le 18 octobre 2023, Mme [W] [E] épouse [L] (ci-après « Mme [W] [L] ») a souscrit auprès de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après « ACTION LOGEMENT SERVICES ») un contrat de cautionnement intitulé « VISALE » tendant à garantir le paiement des loyers du bail conclu avec la locataire Mme [J] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 Mme [W] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 750,25 euros au titre des loyers impayés de juillet 2024 à hauteur de 650 euros, et de novembre 2024 à hauteur de 100 euros.
Ces loyers impayés ont été réglés à Mme [W] [L] par ACTION LOGEMENTS SERVICES en application du contrat de cautionnement souscrit.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [F] le 29 janvier 2025.
Par assignation en date du 2 janvier 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- Ordonner l’expulsion de Madame [J] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Madame [J] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.827 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 sur la somme de 750,25 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner Madame [J] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner Madame [J] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 janvier 2026. Aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, faute pour Mme [J] [F] de s’être présentée aux rendez-vous proposés. Les conclusions de ce diagnostic ont été reçues au greffe avant l’audience, laquelle il en a été donné lecture.
A l’audience du 24 mars 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 2 février 2026, s’élève désormais à 8.177,50 euros. Elle s’oppose à un éventuel octroi de délais de paiement.
Mme [J] [F] n’a pas comparu à l’audience, bien que convoquée par acte remis à étude.
A l’issue des débats, la décision à été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA SUBROGATION DE ACTION LOGEMENT SERVICES DANS LES DROITS DU BAILLEUR

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES soutient qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
Il ressort du contrat de bail en date du 27 octobre 2023 que celui-ci a été consenti uniquement par M [Y] [L], puisque son seul nom apparaît dans la comparution, et qu’il ne comporte qu’une seule et unique signature pour ce qui concerne le bailleur.
Aussi, aux termes de l’assignation il n’est fait état que d’un seul et unique bailleur, à savoir, M [Y] [L].
Cependant, le contrat de cautionnement « VISALE » produit aux débats a été souscrit par Mme [W] [L], uniquement en son nom propre, tout comme la fiche souscripteur attachée.
Alors, que l’assignation de ACTION LOGEMENT SERVICES indique que M [Y] [L] a fait jouer l’engagement de caution.
Toutefois, tant le commandement de payer délivré le 28 janvier 2025, que les quittances subrogatives versées aux débats ne mentionnent que Mme [W] [L], et non M [Y] [L] en qualité de souscripteur et de subrogé.
Dès lors, ACTION LOGEMENT SERVICES n’apporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec le bailleur M [Y] [L], ni de démarches exercées par celui-ci en sa qualité de bailleur pour obtenir le recouvrement des loyers impayés, ou l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer les liens entre M [Y] [L] et Mme [W] [L], et ainsi la qualité éventuelle de bailleur de cette dernière.
Ainsi, ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre pas qu’elle est régulièrement subrogée dans les droits du bailleur afin d’obtenir le recouvrement des loyers impayés et la procédure d’expulsion du locataire.
En conséquence de quoi, ACTION LOGEMENT sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES, condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par Mme [N] [X], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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