TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00635 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTIF
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[P] [W] [N] veuve [R]
DEFENDEUR(S) :
[T] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [N] veuve [R]
née le 03/07/49 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], venant aux droits de Madame [N] [B], décédée
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [I] ép. [Q]
Née le 26/11/1998 à [Localité 4] (06)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er mai 2023, Mme [O] [N] veuve [R] a donné à bail à Mme [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 950 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [N] veuve [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [O] [N] veuve [R] reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement résilier judiciairement le bail ; d'ordonner l’expulsion de Mme [T] [I] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12 904 €, 1000 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l'audience s'opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, les règlements qu'elle a pu faire étant incomplets.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 décembre 2025, Mme [T] [I] comparait. Elle reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiements à hauteur de 150 € par mois, outre de pouvoir se maintenir dans les lieux le temps de trouver un autre logement. Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement le 18 décembre 2025, et avoir perdu son emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame est mariée avec deux enfants à charge; que les ressources du ménage seraient de l'ordre de 3000 € par mois, pour des charges d'environ 2240 € par mois ; que la perte d'emploi de Madame est récente; qu'elle est enceinte de son 3ème enfant. Il est fait état d'autres dettes, avec des pertes d'emploi régulières pour le couple et des saisies sur salaire. Le dépôt de dossier de surendettement est également évoqué, sans qu'une notification ait pu être imprimée en raison d'un problème informatique à la banque de France.
Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [O] [N] veuve [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".
Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."
Le bail conclu le 1er mai 2023 contient une clause résolutoire en page 3 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 octobre 2025, pour la somme en principal de 11440 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 décembre 2025.
L’expulsion de Mme [T] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [T] [I] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Mme [O] [N] veuve [R] produit un décompte démontrant que Mme [T] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 904 € à la date du 23 mars 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette qu'il reconnait d'ailleurs à l'audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12 904 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, car si le dernier loyer a été payé dans son intégralité, il apparait à la lecture du décompte, que des incidents de paiement ont eu lieu dès la signature du bail en mars 2024, et que seuls 5 mois ont été complètement payés en 25 mois. De même, s'il est fait état d'une procédure de surendettement en cours, cela n'est pas démontré, et elle aurait été initiée après l'acquisition de la clause résolutoire. En outre, la situation financière réelle de la débitrice n'est pas connue, de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle est ou non en situation de régler sa dette de manière échelonnée. Par conséquent elle sera déboutée de ses demandes en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
La condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l'occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
La preuve d'aucun préjudice distinct n'étant rapportée, le bailleur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n'est pas démontré que Mme [O] [N] veuve [R] ait engagé des frais qui en dépendent. Elle sera donc débouté sur ce point.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2023 entre Mme [O] [N] veuve [R] et Mme [T] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 6] sont réunies à la date du 4 décembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [N] veuve [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à verser à Mme [O] [N] veuve [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à verser à Mme [O] [N] veuve [R] la somme de 12 904 € (décompte arrêté au 23 mars 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [O] [N] veuve [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [O] [N] veuve [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le greffier La juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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