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TJ 64445, 2 juin 2026, RG 24/02389


Vérifier : TJ 64445, 2 juin 2026, RG 24/02389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/02389
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a1f27e2cdc6046d47ddf12e

Texte de la décision

6,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 24/02389 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F72J
Code nature d’affaire : 72C- 0A

NL/GAL

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Madame Delphine LIZERE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Juin 2026.

Le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (ci-après le SDC), situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (64), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a mis en demeure Monsieur [Z] [N], copropriétaire de la résidence, de régler le montant de ses charges de copropropriété restées impayées.

Le 6 août 2024, en l’absence de règlement, le SDC de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait délivrer par acte extrajudiciaire, à Monsieur [N], une sommation de payer la somme de 13.385,09 €, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le SDC de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a assigné Monsieur [N] sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que 1231-6 du Code civil, devant le tribunal judiciaire de Pau auquel il demande :
– de le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
– de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 14.094,52 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 21 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de mai 2024 ;
– de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution ;
– de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 1er octobre 2025, le SDC de la RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, sollicite du Tribunal :
– qu’il homologue l’accord intervenu entre les parties s’agissant des charges et travaux de copropriété impayées par Monsieur [N], tel qu’exposé dans les motifs des présentes conclusions ;
– qu’il donne acte à Monsieur [N] de ce qu’il s’engage à lui verser pour solde de tout compte la somme globale et forfaitaire de 15.604,87 € en règlement de sa quote-part de charges de copropriété dues, arrêtées au 21 novembre 2024, outre les frais irrépétibles et les dépens, lequel règlement s’effectuera au moyen :
* d’un premier versement de 3.000 € dans les huit jours suivant la signature du protocole par les parties,
* de vingt quatres mensualités d’un montant de 500 €, payables le 1er de chaque mois, et pour la première mensualité le 1er mois suivant le règlement du premier versement de 3.000 €,
* d’une dernière mensualité d’un montant de 604,87 € soldant la dette ;
– qu’il dise qu’à défaut de respect d’une échéance, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement exigible à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours suivant la mise en demeure qui sera faite à sa requête, l’intégralité de la dette restante devenant immédiatement exigible ;
– qu’il dise que l’accord intervenu entre les parties sera revêtu de la force exécutoire ;
– qu’il dise et juge que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Le 24 mars 2026, Monsieur [N] a conclu aux mêmes fins.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 2044 du Code civil : “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”

Sur ce point, l’article 1543 du Code de procédure civile énonce : “Toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation”.

Par ailleurs, aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.”

En l’espèce, il convient de constater que les parties produisent un accord transactionnel daté du 11 juin 2025, écrit, signé, et stipulant des concessions réciproques (pièce n°1 demandeur).

Il y aura donc lieu d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.

La demande de “donné acte” ne constitue pas une demande au sens des articles 4 et 5 du du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’accord est inclus dans le protocole qui a été homologué.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

– HOMOLOGUE l’accord transactionnel en date des 11 juin et 15 juillet 2025 signé des parties et lui confére force exécutoire ;

– DIT que ledit accord transactionnel sera annexé à la présente décision ;

– DIT et JUGE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens conformément à leur accord.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT

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