TJ 64445, 2 juin 2026, RG 26/00776
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 26/00776 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GMFW
Code nature d’affaire : 60A- 1A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT RECTIFICATIF CIVIL DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTU ALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Interv. forçé
représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Interv. forçé
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Juin 2026.
Vu le jugement en date du 21 avril 2026
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de Monsieur [M] [R] et de Madame [G] [R] aux termes de laquelle ils sollicitent la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 21 avril 2026 aux termes de laquelle le tribunal a indiqué que la somme à régler par la société MATMUT au titre des préjudices subis étaient de de 54 955 euros après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées d’un montant de 10 800 euros alors que la créance de la CPAM avait déjà été déduite, de sorte que seules les provisions étaient à déduire de la somme de 81 641,58 euros et qu’il convient de rectifier la somme de 54 955 euros allouée par celle de 70 841,58 euros.
Vu l’avis adressé aux parties
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026 par le conseil de la société mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes ne s’opposant pas à la demande présentée par Madame [R] et sollicitant par ailleurs la rectification de l’erreur de matérielle commise s’agissant du montant des préjudices alloués à Monsieur [R], qui n’est pas de 7000 euros mais de 9 000 euros.
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : "les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en foce de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées "Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, c’est à tort que le tribunal a condamné la société MATMUT à payer à Madame [R] la somme de 54 955 euros après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées d’un montant de 10 800 euros alors que la créance de la CPAM avait déjà été déduite des préjudices, et que seuls 10 800 euros étaient à déduire des 81 641,58 alloués.
Ce que ne conteste pas la société MATMUT qui sollicite également la rectification de l’erreur matérielle commise.
De sorte qu’il convient de remplacer le paragraphe figurant au dispositif de la décision ainsi rédigé :
“CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [G] [R] la somme de 54 955 euros après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées d’un montant de 10 800 euros”,
Par : “CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [G] [R] la somme de 70 841,58 euros après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées d’un montant de 10 800 euros”
En outre, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le montant total des sommes allouées à Monsieur [M] [R] qui n’est pas de 7000 euros mais de 9000 euros.
Et de remplacer le paragraphe figurant au dispositif de la décision ainsi rédigé :
« FIXE le préjudice subi par Monsieur [M] [R] à la somme totale de 7000 euros, selon le détail suivant :
*4000 euros au titre du préjudice économique
*5000 euros au titre du préjudice d’affection »
Par « FIXE le préjudice subi par Monsieur [M] [R] à la somme totale de 9000 euros, selon le détail suivant :
*4000 euros au titre du préjudice économique
*5000 euros au titre du préjudice d’affection »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la modification et le remplacement des paragraphes susvisés figurant au dispositif du jugement rendu le 21 avril 2026 par les paragraphes suivants :
“ CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [G] [R] la somme de 70 841,58 euros après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées d’un montant de 10 800 euros”
et “ FIXE le préjudice subi par Monsieur [M] [R] à la somme totale de 9000 euros, selon le détail suivant :
*4000 euros au titre du préjudice économique
*5000 euros au titre du préjudice d’affection”
- DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et notifié comme ce dernier,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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