TJ 29232, 2 juin 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
N° RG 26/00202 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTKL
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 02/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 02 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 02 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[I] [P] [T], née le 14 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : L’UDAF du Finistère (Tuteur)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] [P] [T] déposée au greffe le 29/05/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 01.06.2026 ;
Siégeant après audition du conseil de : [I] [P] [T].
L’UDAF, mandataire judiciaire ès-qualité de tuteur, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [I] [P] [T] le 23 mai 2026 selon la procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical mentionnant que Madame [P] [T] avait été amenée par les forces de l’ordre pour hétéroagressivité à l’arme blanche. Elle était agitée et délirante, en rupture de traitement d’un trouble schizophrénique et dans le refus de soins.
Par la suite, le certificat de 24 heures précisait que Madame [P] [T] restait délirante, hallucinée, dissociée, diffluente et agitée. Elle n’avait pas conscience de ses troubles et aucune critique du passage à l’acte (agression d’un homme au visage) n’apparaissait possible. Le consentement aux soins n’était pas présent.
Le certificat de 72 heures faisait état de la persistance chez la patiente d’un discours délirant et hallucinatoire à thématique mystique. Le déni des troubles et le refus de soins restaient prégnants.
Le 25 mai 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que Madame [P] [T] souffre de troubles psychiatriques chroniques invalidants sévères ; que depuis son hospitalisation consécutive à l’agression à l’arme blanche d’un homme à son domicile, elle reste délirante, incohérente, substhénique, menaçante ; qu’elle ne reconnaît pas ses troubles, ne critique pas le passage à l’acte et ne consent pas aux soins.
Madame [P] [T] n’a pas comparu à l’audience (refus attesté par certificat médical). Aucune irrégularité procédurale n’a été soulevée par M° [V]. Le représentant de l’établissement hospitalier et le tuteur dûment avisé n’ont pas comparu. Par réquisitions écrites en date du 1er juin 2026, le Ministère Public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [I] [P] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [P] [T] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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