TJ 01053, 26 mai 2026, RG 23/00734
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Affaire :
Mme [T] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00734 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQYV
Décision n°
391/2026
Notifié le
à
- [T] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 octobre 2023
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 août 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Madame [T] [R] recevable,
- Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une consultation confiée au Docteur [N] [G] avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mars 2023 et dans la négative, de dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible,
- Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
- Sursis à statuer sur les autres demandes.
Le médecin-consultant a établi son rapport le 12 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2026.
A cette occasion, Madame [R] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer son recours fondé,
A titre principal,
- Déclarer qu'à la date du 30 mars 2023 et ce jusqu'au 1er octobre 2023, elle était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,
A titre subsidiaire,
- Déclarer qu'à la date du 30 mars 2023 et ce jusqu'au 30 août 2023, elle était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,
En conséquence,
- Ordonner à la CPAM de l'Ain de lui liquider ces droits conformément à la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
- Condamner la CPAM de l'Ain à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les éventuels dépens à la charge de la CPAM.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque entre le 30 mars 2023 et le 1er octobre 2023. Elle produit des pièces médicales et se prévaut de l'avis de son médecin traitant, le Docteur [O] qui confirme que son arrêt de travail était justifié par une dépression qui s'est aggravée. Elle ajoute qu'elle a été déclarée inapte à la reprise du travail le 2 octobre 2023 et qu'elle a d'ailleurs été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2023. Enfin, elle indique que sur indications de son médecin-traitant et du médecin du travail, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Ain lui a attribué une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé le 26 septembre 2024. Elle souligne que la décision du médecin-conseil de la caisse a été prise sans qu'un examen médical soit pratiqué et que les motifs de la commission médicale de recours amiable sont contredits par son médecin-traitant. Elle critique le rapport établi par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a rendu son avis sur pièces.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [R] de sa demande principale et s'en remet au tribunal s'agissant de la demande formée à titre subsidiaire.
La caisse fait valoir que médecin-consultant n'a pas estimé que l'état de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au-delà du 30 août 2023. Elle souligne qu'elle n'a fait que suivre l'avis de son médecin-conseil qui s'imposait à elle.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit aux indemnités journalières de Madame [R] :
En droit, par application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d'espèce, il ressort du rapport de consultation établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [G] que l'état de Madame [R] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mars 2023 et qu'une reprise du travail était possible à partir du 30 août 2023.
Si le médecin-consultant a rendu son avis sans avoir procédé à l'examen clinique de Madame [R], il sera relevé que cette possibilité avait été expressément laissée à l'appréciation du médecin commis dans le cadre du jugement avant dire droit du 25 août 2025. S'agissant d'apprécier l'état de Madame [R] près de deux ans plus tôt, le recours à examen clinique n'apparaît pas fondamental.
Madame [R] ne produisant aucun élément nouveau venant remettre en cause les conclusions du médecin-consultant, le tribunal s'approprie les termes de son rapport et dit que l'état de Madame [R] lui permettait d'obtenir le versement d'indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 30 août 2023. Elle sera renvoyée devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande d'allouer à Madame [R] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [T] [R] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie jusqu'au 30 août 2023,
RENVOIE Madame [T] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Madame [T] [R] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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