TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
Dossier : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7ZU
Décision n°
401/2026
Notifié le
à
- S.A.S. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL R & K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edith GENEVOIS, de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 février 2025
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] a été employée par la SAS [1] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 21 janvier 2019. Elle a été mise à la disposition de la société [4] en qualité d'agent de production. Le 24 juin 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 22 juin 2022 à 10h30. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Alors que Mme [E] mettait des betteraves dans un chariot, le chariot d'un collègue à proximité s'est échappé et a heurté l'avant bras gauche de Mme [E].». Le certificat médical initial établi le 30 juin 2022 par le Docteur [H] objective un traumatisme à l'avant-bras gauche. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu'au 30 juin 2022. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 juillet 2022. Le 26 août 2022, l'employeur a déclaré auprès de la CPAM un second accident survenu le 25 août 2022 à 12h30. L'employeur a formulé des réserves sur cet accident en faisant valoir qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident du 22 juin 2022.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts pris en charge par la caisse à l'accident du travail du 22 juin 2022.
En l'absence de réponse, par courrier adressé le 20 février 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [E] postérieurement au 27 juillet 2022,
- Le cas échéant, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de:
○ Se faire remettre le dossier médical de la salariée par la CPAM, dossier couvrant toute la période des arrêts indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,
○ Informer les parties de la date de l'expertise,
○ Retracer l'évolution des lésions de Madame [E],
○ Dire si les arrêts de travail de Madame [E] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 22 juin 2022,
○ Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 22 juin 2022.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que les lésions indemnisées après le 27 juillet 2022 trouvent leur cause dans l'accident du 25 août 2022 et sont sans lien avec l'accident du 22 juin 2022. Elle précise que seuls 39 jours d'arrêts de travail sont imputables au premier accident. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation précisent clairement que les arrêts de travail sont en lien avec l'accident du 25 août 2022.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité au moyen d'un relevé d'indemnité journalières. Elle précise que l'existence d'une interruption dans la prescription des arrêts de travail n'est pas de nature à faire échec à cette présomption. Elle indique qu'en l'absence de réception tant d'une déclaration d'accident du travail que d'un certificat médical initial en lien avec cet accident du 25 aout 2022, aucune instruction n'a été ouverte par la caisse. Elle soutient que le fait d'affirmer que les arrêts de travail seraient en lien avec un accident du 25 aout 2022, ne permet aucunement de rapporter la preuve que les arrêts auraient une cause totalement étrangère au travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient à l'employeur, qui conteste l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 23 juin 2022 prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 30 juin 2022 et produit le relevé d'indemnités journalières permettant de démontrer que l'assurée s'est vue prescrire des arrêts de travail du 24 juin 2022 au 27 juillet 2022 et du 5 septembre 2022 au 11 août 2023 au titre de cet accident. Il en résulte qu'aucune consolidation ou guérison n'est intervenue avant le 11 août 2023. Dès lors, l'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail.
Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de la demande de mesure d'instruction.
À cet égard, s'il résulte de la déclaration d'accident du travail versée par la société [1] que Madame [E] a été victime d'un second fait accidentel le 25 août 2022 et des certificats médicaux produits que les arrêts de travail prescrits après cette date sont en lien avec ce deuxième accident, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'il n'existe aucun lien entre ces arrêts et le premier fait accidentel du 22 juin 2022.
Sur ce point, il sera relevé que Madame [E] a été blessée à deux reprises et à deux mois d'intervalle au niveau de l'avant-bras et du poignet gauche. Le site des lésions consécutives aux deux accidents est donc identique. Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice, dans le cadre de la lettre de réserves jointe à l'information préalable à la déclaration d'accident du travail, met les lésions constatées le 25 août 2022 en lien avec l'accident du 22 juin 2022.
Dans ces conditions, non seulement la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la prescription des arrêts de travail pris en charge par la CPAM n'est rapportée par la société [1], mais en plus la preuve contraire est administrée par la caisse.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. .
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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