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TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f282bcdc6046d47ddf69d

Texte de la décision

8,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juin 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLKW
Nature affaire : 48O
JUGEMENT N°26/49

En demande :

Madame [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

En défense :

S.C.I. [1] 01/2014
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu le 25 janvier 2023, la SCI [1] 01/2014 a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [V] [Q] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à REIMS (51100) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1.110 euros outre provision pour charges d'un montant mensuel de 35 euros, avec prise d'effet au 1er février 2023.

Par jugement rendu le 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec prise d'effet le 25 mars 2025 ;
- ordonné l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef ;
- condamné solidairement les preneurs à payer à la SCI [1] 01/2014 la somme de 8.120,56 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 13 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation et pour le surplus à compter du jugement;
- condamné solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [V] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir/

Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [D] et Madame [V] [Q] le 28 janvier 2026 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, en dépôt étude.

Par acte de commissaire de justice délivré le même jour, la SCI [3] RU 01/2014 a fait signifier à Monsieur [F] [D] et Madame [V] [Q] un commandement de quitter les lieux, lequel a été dénoncé à la Préfecture de la Marne le lendemain.

Le 08 avril 2026, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé par acte de commissaire de justice.

***

Par requête reçue au greffe le 08 avril 2026, Madame [V] [Q] a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS afin d'obtenir un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 04 mai 2026.

Ce jour, Madame [V] [Q] s'en rapporte à sa requête et réitère oralement sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l'actualisant à douze mois.

La SCI [1] 01/2014 et la société [2], valablement représentées par leur Conseil, formulent oralement leur opposition à l'octroi d'un délai supplémentaire de quitter les lieux en indiquant que la demanderesse n'a repris le paiement des loyers que depuis deux mois et de manière épisodique.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête de la demanderesse et à la note d'audience pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

À l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux

Madame [V] [Q] sollicite du Juge de céans l'octroi d'un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, celle-ci indique que l'équilibre financier de son foyer a été impacté par l'addiction aux jeux d'argent et de hasard de Monsieur [F] [D].

En outre, la demanderesse indique avoir pris attache auprès d'une assistante de service social au sein du ministère de l'Economie et des Finances afin de trouver une solution de relogement et s'être engagée à verser la somme de 300 euros supplémentaires par mois outre le loyer afin d'apurer sa dette locative.

La demanderesse mentionne enfin avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en indiquant qu'une aide de 3.000 euros a été versée à la SCI [1] 01/2014 émanant du service social du ministère de l'Economie et des Finances.

En réplique, la SCI [1] 01/2014 et la société [2] s'opposent à l'octroi d'un délai supplémentaire de quitter les lieux en indiquant que le jugement a été rendu le 16 décembre 2025 et que la demanderesse n'a repris le paiement des loyers que depuis deux mois.

L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1, articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [V] [Q] ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'issue de laquelle, par jugement rendu le 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef.

Bien que les défenderesses s'opposent à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux eu égard à la reprise du paiement des loyers deux mois avant l'audience seulement alors que le jugement d'expulsion date du mois de décembre 2025, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse justifie avoir pris l'attache d'une assistante de service social au sein du ministère de l'Economie et des Finances afin de trouver une solution de relogement. Un courrier de Madame [H] [R], assistante de service social au sein du ministère de l'Economie et des Finances, est ainsi produit aux débats.

En outre, à l'audience, la demanderesse indique s'être engagée à verser la somme supplémentaire de 300 euros, outre le loyer courant, afin d'apurer sa dette locative, le décompte versé aux débats par la défenderesse confirmant la tenue de cet engagement depuis deux mois.

Enfin, il est constant et non contesté que la demanderesse a trois enfants âgés de 3, 4 et 11 ans à sa charge, lesquels résident auprès d'elle.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [V] [Q] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.

2. Sur les demandes accessoires

Tenant compte de l'issue et des circonstances du litige, il convient de laisser à chacune des parties les frais qu'elles ont exposés.

Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ACCORDE à Madame [V] [Q] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], ce à compter de la présente décision ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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