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TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00015


Vérifier : TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2858cdc6046d47ddfc78

Texte de la décision

9,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juin 2026

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ54
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°

En demande :

E.U.R.L. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] a notamment condamné la société [S] [Z] à régler à Madame [J] [H] la somme de 7.625,28 euros au titre des salaires pour la période de décembre 2024 à mai 2025, outre une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil des Prud'hommes a par ailleurs condamné [S] [Z] à remettre à Madame [J] [H] ses bulletins de paye de février à mai 2025 inclus, ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, se réservant la faculté de liquider l'astreinte.

Le 09 juillet 2025, l'EURL [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Madame [J] [H] sur les comptes ouverts par la [K] [Z] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ce en vertu de l'ordonnance de référé précitée.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société [S] [Z] le 18 septembre 2025.
Par exploit du 9 octobre 2025, la société [S] [Z] a fait assigner Madame [J] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims sollicitant qu'il soit ordonné le sursis à statuer de la procédure d'exécution forcée, en l'occurrence le PV de saisie-attribution du 17 septembre 2025 et la dénonciation de saisie du 18 septembre 2025 ; et subsidiairement, qu'il lui soit accordé de larges délais de paiement sur deux années pour régler la dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par jugement du 30 janvier 2026, le Juge de l'exécution du Tribunal de céans a débouté l'EURL [S] [Z] de ses demandes.
Parallèlement, une seconde saisie attribution a été pratiquée le 5 janvier 2026 sur les comptes ouverts par l'EURL [S] [Z] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ce en vertu de la même ordonnance de référé précitée.
La saisie ainsi pratiquée a été dénoncée à l'EURL [S] [Z] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026.
Par arrêt rendu le 04 février 2026, la Cour d'appel de REIMS a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2026, l'EURL [S] [Z] a fait assigner Madame [H] [J] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026.

Ce jour, l'EURL [S] [Z], régulièrement représentée, se rapporte aux termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :

- DECLARER l'EURL [N] FOURNE [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

- ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions des 17 septembre 2025 et 05 janvier 2026 à hauteur des sommes de 7.729,44 euros et 1.710,67 euros conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS rendu le 04 février 2026 ;

- CONDAMNER Madame [H] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Madame [H] [J], régulièrement représentée, se réfère aux termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :

- DEBOUTER la société [S] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 17/09/2025, laquelle est irrecevable car formée hors délai ;

- DEBOUTER la société [S] [Z] de sa demande de mainlevée des saisies attributions, laquelle ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où :
- l'ordonnance de référé fondant la saisie litigieuse est exécutoire ;
- le Juge de l'Exécution ne peut suspendre ce caractère exécutoire ;

- DEBOUTER la SARL [S] [Z] de sa demande de frais irrépétibles

- CONDAMNER enfin la SARL [S] [Z] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaille de leurs prétentions et moyens.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 juin 2026.

MOTIFS DE [N] DECISION

1. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions

L'EURL [S] [Z] sollicite du Juge de céans d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 17 septembre 2025 d'une part et le 05 janvier 2026 d'autre part à hauteur des sommes de 7.729,44 euros et 1.710,67 euros, ce en application du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS rendu le 04 février 2026.

En premier lieu et s'agissant de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2025, il convient de rappeler que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la mesure au débiteur.

Au cas d'espèce, outre le fait qu'un jugement a d'ores et déjà été rendu statuant sur les contestations formées à l'encontre de la mesure litigieuse, les contestations formées à son encontre par le biais de la présente assignation, délivrée le 4 février 2026, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, comme ayant été présentées au-delà du délai d'un mois prévu par le texte précité.

S'agissant de la seconde mesure de saisie-attribution litigieuse, pratiquée le 5 janvier 2026, l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. "

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, par ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025, le Conseil de prud'hommes de REIMS a notamment condamné l'EURL [S] [Z] à régler à titre provisionnel à Madame [H] [J] la somme de 7.625,28 euros au titre des salaires de décembre 2024 à mai 2025.

L'ordonnance ainsi rendue est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

Il ressort par ailleurs de l'arrêt rendu le 04 février 2026 par la Cour d'appel de REIMS qu'il n'a pas été statué sur le fond.

Par suite il ne peut qu'être constaté que la mesure pratiquée le 05 janvier 2026 l'a été en vertu d'une ordonnance exécutoire de plein droit à titre provisoire et n'a, à ce stade, pas été remis en cause par l'arrêt d'appel.

Par suite, il convient de débouter l'EURL [S] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 laquelle n'est pas fondée.

2. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner l'EURL [S] [Z], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner l'EURL [S] [Z] à payer les sommes de 1.000 euros à Madame [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE l'EURL [S] [Z] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2025 ;

DEBOUTE l'EURL [S] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'EURL [S] [Z] à verser à Madame [H] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL [S] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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