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TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00022


Vérifier : TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2866cdc6046d47ddfd4c

Texte de la décision

17,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juin 2026

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKMW
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°

En demande :

Monsieur [E] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie SEURAT de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Madame [S] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie SEURAT de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [Q] [X] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [T] et Madame [P] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
- Madame [U] [T], née le [Date naissance 1] 1955, décédée le [Date naissance 2] 1959 ;
- Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 3] 1956 ;
- Madame [S] [H], née le [Date naissance 4] 1960 ;
- Monsieur [Q] [T], né le [Date naissance 5] 1965.

Madame [P] [A] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son époux survivant, Monsieur [J] [T], lequel a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de Madame [P] [A], ainsi que ses trois enfants.

Monsieur [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Le patrimoine successoral au décès de Monsieur [J] [T] se composait uniquement de liquidités à hauteur d'environ 28.000€, et le notaire a procédé au règlement des quote-part à chacun des héritiers en date du 8 avril 2022.

Monsieur [Q] [T] ayant établi que des placements avaient été effectués auprès de FRANCE MUTUALISTE par le défunt, a sollicité en référé du Président du Tribunal judiciaire de Reims l'injonction de communiquer tout justificatif à FRANCE MUTUALISTE.

Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2025, FRANCE MUTUALISTE s'est vue enjoindre de communiquer tous les justificatifs relatifs aux placements souscrits.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [Q] [T] a fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [S] [T] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui il demande de :

- Ordonner à Monsieur [E] [T] et à Madame [S] [T] de déclarer toutes les sommes qu'ils ont pu percevoir à quelque titre que ce soit, par libéralités, dons manuels, en espèces, par virement bancaire, donation de meubles et objets mobiliers, capital d'assurance décès, gratifications directes ou indirectes de toute nature, en provenance de Madame [A] [P] épouse [T] et de Monsieur [J] [T] ;
- Dire Monsieur [Q] [T] recevable et bien-fondé en sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral l'ensemble des versements faits sur les comptes d'assurance-vie LA FRANCE MUTUALISTE, notamment :
-12 000€ le 26 Janvier 2016, virement en direction de "[T] [E] La FRANCE MUTUALISTE";
-58 000€ le 01 Février 2016, chèque daté du 26 janvier 2016 débité du compte de Monsieur [J] [T] à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
-30 000€ le 11 février 2016, sur le compte ouvert au nom de [T] [P] " représenté par [J] [T] ", chèque débité à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
-5000€ chèque pour "LA FRANCE MUTUALISTE" signé par [J] [T] ;
- Dire Monsieur [Q] [T] recevable et bien-fondé en sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral l'ensemble des dons, gratifications diverses, dont ont bénéficié Monsieur [E] [T] et sa compagne Madame [G], ainsi qu'éventuellement Madame [S] [T] ;
- Désigner un notaire, à l'exception de l'étude LEFEBVRE à [Localité 3], ou tel expert qu'il plaira à la juridiction pour examiner l'ensemble des documents communiqués, déterminer les mouvements de fonds, les bénéficiaires, et donner tous éléments au tribunal permettant de caractériser les libéralités et le recel successoral découlant de l'absence de déclaration ;
- Dire que le notaire ou l'expert désigné pourra interroger le FICOBA et tout organisme tiers, spécialement LA FRANCE MUTUALISTE, susceptible de détenir les informations utiles à sa mission ;
- Dire qu'il pourra prendre connaissance du dossier de tutelle de Madame [A] [P] épouse [T] au greffe du tribunal judiciaire de Reims ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Réserver les dépens.

Par conclusions sur incident du 8 janvier 2026, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] ont soulevé l'irrecevabilité de l'assignation de Monsieur [Q] [T].

* * *

Dans ce contexte, par procès-verbaux de saisie conservatoire, Monsieur [Q] [T] a fait procéder à :
- une saisie conservatoire sur les contrats détenus par Madame [S] [H] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, lui ayant été dénoncée l e9 février 2026 ;
- une saisie conservatoire sur les contrats détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, lui ayant été dénoncée le 10 février 2026 ;
- une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la CRCAM du Nord-Est par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, lui ayant été dénoncée le 10 février 2026;
Ce, pour la somme de 67.945 euros, en vertu d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue sur requête par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Reims en date du 22 janvier 2026.

Par exploit du 2 mars 2026, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] ont fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'obtenir la mainlevée des mesures précitées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

Ce jour, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H], régulièrement représentés, se réfèrent à leurs dernières conclusions et sollicitent du Juge de l'exécution de :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Madame [S] [H] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la CRCAM du Nord-Est par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 ;
- condamner Monsieur [Q] [T] à verser à Monsieur [E] [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [S] [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [Q] [T] à supporter les frais des saisies conservatoires diligentées, tant les frais d'huissier que bancaires ;
- condamner Monsieur [Q] [T] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [T], régulièrement représenté, se réfère à ses dernières conclusions et demande au Juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] de toutes leurs demandes ;
- dire que le sort des dépens, frais d'huissier et frais bancaires suivront le sort de l'instance au fond ;
- condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [S] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par l'application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Aux termes de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

En application de l'article L.511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l'existence non pas d'une créance fondée en son principe ou d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe ; la saisie conservatoire ne peut ainsi être subordonnée à la preuve d'une créance existante contre le débiteur.

Les demandeurs sollicitent la mainlevée des mesures opérées au motif que la créance dont se prévaut Monsieur [Q] [T] n'est pas fondée en son principe, ce au regard des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances selon lequel le capital des contrats d'assurance-vie perçu par un bénéficiaire n'est pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du défunt sauf si les primes versées ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ils indiquent en outre que Monsieur [Q] [T] leur reproche une dissimulation intentionnelle de l'existence des contrats d'assurance vie, ce alors qu'il en avait connaissance ainsi qu'il résulte de ses propres écritures.

Ils précisent que dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Reims que Monsieur [Q] [T] a introduite à leur encontre, ils soulèvent le fait que l'action formée sur le fondement du recel successoral est irrecevable si elle l'est indépendamment d'une action en partage judiciaire et rappellent que le partage amiable de la succession de Monsieur [J] [T] est intervenu en avril 2022.

Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.

Sur ce, il est constant que Monsieur [Q] [T] a fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment d'obtenir que soit réintégré à l'actif successoral l'ensemble des versements faits sur les comptes d'assurance-vie LA FRANCE MUTUALISTE, notamment :
-12 000€ le 26 Janvier 2016, virement en direction de "[T] [E] La FRANCE MUTUALISTE";
-58 000€ le 01 Février 2016, chèque daté du 26 janvier 2016 débité du compte de Monsieur [J] [T] à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
- 30 000€ le 11 février 2016, sur le compte ouvert au nom de [T] [P] " représenté par [J] [T] ", chèque débité à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
- 5000€ chèque pour "LA FRANCE MUTUALISTE" signé par [J] [T] ;

Toutefois l'article L.132-13 du code des assurances exclut du domaine du rapport et de la réduction le capital de l'assurance vie et les sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Par ailleurs, il est constant que dès lors que ni le capital ou la rente payables au décès de l'assuré ni les primes versées par lui, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne sont soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel.

Or ce caractère manifestement exagéré qui s'apprécie au moment du versement des primes, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour celui-ci, n'est pas suffisamment démontré en l'état par les pièces versées au dossier, ce au regard plus spécifiquement de la temporalité des versements litigieux, consécutive à la vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux [T], mais aussi au regard de l'autorisation du Juge des tutelles d'opérer notamment le versement de la somme de 30.000 euros.

De plus, indépendamment même de la question de l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] devant le Juge de la mise en état, laquelle question sera tranchée par ce dernier, le défendeur rappelant avoir à titre subsidiaire sollicité l'annulation du partage amiable, de nature à régulariser la situation, il ressort des écritures mêmes de Monsieur [Q] [T] que ce dernier était informé de l'existence desdits contrats d'assurance vie, puisqu'il précise en page 5 de ses écritures s'être étonné " de ne pas trouver dans la succession les placements faits par ses parents auprès de la France MUTUALISTE, notamment à la suite de la vente de leur domicile intervenu en 2016 pour une somme de 152.000 euros, de sorte qu'il affirme avoir dénoncé la procuration qu'il a donnée au notaire pour la signature de l'acte de partage, laquelle est toutefois intervenue. ". Aussi, le reproche qu'il oppose aux consorts [T] [H] de ne pas avoir porté à la connaissance du notaire l'existence desdits contrats d'assurance vie, ne saurait être formulé qu'à leur seule encontre.

Tenant compte de l'ensemble ces éléments, le principe de créance n'apparaissant pas suffisamment établi, et l'une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la mainlevée des mesures conservatoires sera ordonnée, les frais y afférents devant être supportés par Monsieur [Q] [T].

2. Sur les demandes indemnitaires des consorts [T] [H]

S'agissant de la demande indemnitaire présentée par les consorts [T] [H] sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel si la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur.

L'application de ces dispositions n'exige pas la constatation d'une faute, seule la preuve du préjudice subi du fait de la mesure conservatoire devant être rapportée par le demandeur.

Au cas d'espèce, force est de constater que Madame [S] [H] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice de sorte qu'elle doit nécessairement être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.

S'agissant de Monsieur [E] [T], il est rappelé que la saisie conservatoire de créance la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge et jusqu'à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire. Aussi, tenant compte du blocage de la somme de 57.083,96 euros entre les mains du CRCAM depuis 6 février 2026, le préjudice nécessairement subi au regard des charges devant être supportées par Monsieur [E] [T] sera réparé par la somme de 1.000 euros au paiement duquel Monsieur [Q] [T] sera condamné.

3. Sur les mesures accessoires

L'issue du litige commande de condamner Monsieur [Q] [T], qui succombe largement à la présente instance, aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] au titre des frais irrépétibles.

Il est en outre rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Madame [S] [H] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la France MUTUALISTE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Monsieur [Q] [T] sur les comptes détenus par Monsieur [E] [T] auprès de la CRCAM du Nord-Est par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 ;

DIT que les frais afférents aux mesures précitées seront supportés par Monsieur [Q] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ;

DEBOUTE Madame [S] [H] de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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