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TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/01288


Vérifier : TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01288
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a1f299ecdc6046d47de149c

Texte de la décision

16,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/01288 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETGJ

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[R] [W] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant ordonnance en date du 24 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection de Tarbes a enjoint à Monsieur [Y], [Q] de payer à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes :
- 753,66 € en principal,
- 25,54 € au titre de la requête.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [Y] [Q] à étude le 07 août 2023.

En exécution de cette ordonnance d'injonction de payer, une saisie a été réalisée sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [Q] le 05 juin 2025.

Monsieur [Y] [Q] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 03 juillet 2025.
Il conteste les sommes qui lui sont demandées, affirmant qu'il avait déjà quitté le logement à la période concernée et en avoir informé le bailleur, bien que reconnaissant que l'état des lieux n'est intervenu que postérieurement.
Monsieur [Y] [Q] ajoute que les documents qui lui ont été transmis par le commissaire de justice contiendraient des erreurs et qu'il n'a jamais reçu aucun courrier l'informant de la demande du bailleur, à l'exception d'un mail daté du 05 juin 2025. Il estime que ces éléments constituent des irrégularités de forme de nature à entacher la présente procédure.
S'agissant de sa situation personnelle, Monsieur [Y] [Q] affirme que sa situation financière est précaire en ce qu'il perçoit le RSA, ce qui ne lui permettrait pas d'assumer le règlement des sommes qui lui sont réclamées. Il rappelle qu'une saisie attribution a déjà été réalisée sur son compte bancaire et affirme que cette dernière a été réalisée sans respecter le Solde Bancaire Insaisissable.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 18 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à Monsieur [K] [B] de faire assigner Monsieur [Y] [Q], la convocation adressée à ce dernier par le greffe étant revenue avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ».

Selon acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [Q] a été cité à l'audience du Juge des contentieux de la protection de Tarbes du 24 mars 2026.

A cette date, Monsieur [K] [B] comparait en personne. Il maintient les demandes formulées dans la requête en injonction de payer, à savoir la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui verser les sommes suivantes :
- 641,67 € au titre des charges locatives du 28 juin 2021 au 16 septembre 2022,
- 111,99 € au titre de factures,
- 54,82 € au titre de frais d'exécution de l'étude,
- 25,54 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.

*

En défense, Monsieur [Y] [Q], bien que régulièrement convoqué par le greffe pour l'audience du 18 novembre 2025 à l'adresse indiquée dans son opposition à injonction de payer puis cité par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026 pour l'audience du 24 mars suivant, n'est ni présent ni représenté aux audiences.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 19 mai 2026, le Juge des contentieux a sollicité auprès de Monsieur [K] [B] la production des pièces qui étaient jointes à la requête en IP, et ce avant le 26 mai suivant.
Les éléments demandés ont été reçus au greffe le 22 mai 2026.

MOTIFS :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juillet 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [Q] le 03 août 2023 à étude. Une saisie a été réalisée sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [Q] le 05 juin 2025. Elle constitue le premier acte rendant indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

L'opposition ayant été formée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 03 juillet 2025 est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE PAYEMENT DES CHARGES LOCATIVES :

Aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée […];
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ».

Cet article ajoute que « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ».

De jurisprudence constante, lorsqu'une contestation émerge sur le règlement des charges, le bailleur doit justifier des charges réellement payées pour le compte de son locataire. Ce dernier est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges sous déduction des seules charges dont il peut rapporter la justification (voir notamment Cass 3ème civ. 09 juin 2015).

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, Monsieur [K] [B] justifie de la conclusion d'un contrat de bail d'habitation meublé avec Monsieur [Y] [Q] le 22 juin 2020, concernant un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 470 € outre 40 € de provisions sur charges. Ce contrat a pris effet le 27 juin 2020.
Monsieur [K] [B] produit un second contrat conclu entre les mêmes parties concernant le même bien immobilier le 29 juin 2020 pour une prise d'effet au 1er juillet suivant. Ce contrat prévoit le versement d'un loyer mensuel de 560 €, outre 40 € de provisions sur charges.
Le logement a été libéré le 17 septembre 2022.

Monsieur [K] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui verser la somme totale de 641,67 € au titre de l'arriéré de charges locatives. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [B] produit :
- un document adressé à Monsieur [Y] [Q], intitulé « Avenant à l'ARRETE DE CHARGES du 28/06/2021 au 16/09/2022 (suite) » duquel il ressort que le montant réclamé au locataire au titre de l'arriéré de charges locatives s'élève à la somme de 641,67 €,
- les appels de fonds des charges de copropriété pour la période courant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022.

Force est cependant de constater que les appels de fonds produits sont pour certains incomplets, ne comportant qu'une seule page en lieu et place des deux ou trois les composants. Dans ces conditions, Monsieur [K] [B] rapporte seulement la preuve de charges locatives s'établissant à hauteur de :
- 166,68 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021,
- 121,42 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021,
- 126,82 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022,
- 126,82 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2022,
- 1,67 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022,
soit un total de 543,41 €.

Tout d'abord, Monsieur [Y] [Q] est mal-fondé à estimer que les sommes réclamées ne sont pas dues dans la mesure où, bien qu'affirmant qu'il n'occupait plus le logement aux dates concernées, il ne conteste pas avoir rendu les clés seulement lors de l'état des lieux réalisé le 17 septembre 2022. Jusqu'à cette date, il reste donc tenu des sommes contractuellement prévues.
Ensuite, Monsieur [Y] [Q] est également mal-fondé à estimer qu'il n'a pas été régulièrement informé des demandes du bailleur dans la mesure où ce dernier justifie lui avoir adressé dès le 27 septembre 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception à sa nouvelle adresse déclarée lors de l'état des lieux de sortie réalisé 10 jours plus tôt, ce dernier étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Postérieurement, Monsieur [Y] [Q] a été avisé par courrier et par courriel de la date de première audience puis cité à l'adresse communiquée dans son opposition à injonction de payer, sans succès.
Enfin, Monsieur [Y] [Q], non comparant, ne justifie pas avoir réglé le montant des provisions sur charges prévu aux contrats de bail.

Monsieur [Y] [Q] sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 543,41 € au titre de l'arriéré de charges locatives pour la période courant du 28 juin 2021 au 30 septembre 2022, dans les limites des montants justifiés.

III. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES :

En application des dispositions de l'article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé [...] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives [...], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.

En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.

Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.

L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA Reims 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.
Par ailleurs, la durée de la location permet d’évaluer le “coefficient de vétusté” de l’immeuble loué. Il est admis qu'au fil du temps, un logement a besoin de rafraîchissement en raison de l'usage normal qui en est fait. Ce rafraîchissement est, par principe, à la charge du propriétaire (voir notamment Cass 3ème civ. 21 décembre 2017).

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, respectivement dressés contradictoirement en présence des deux parties les 1er juillet 2020 et 17 septembre 2022, que si le logement a globalement été loué dans un bon état, il a été restitué sale et présentant les dégradations suivantes :
- tringle VR cassée dans le séjour,
- sommier cassé,
- boîtier TNT et câble antenne manquants,
- porte des toilettes cassée,
- télécommande portail manquante.

Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [K] [B] produit :
- un décompte des travaux devant être mis à la charge du locataire pour un montant total de 111,99 € se décomposant comme suit :
* Gond supérieur des toilettes désolidarisé de la porte : résine triple ATE METHA : 21,10 €,
* Télécommande portail ASF SALELLES : 55 €,
* Boîtier TNT : 24,90 €,
* Câble antenne : 5,99 €,
* Sommier latte cassée : 5 €.
- les factures afférentes.

Tout d'abord, le logement ayant été loué en bon état de réparations locatives et occupé seulement deux années par Monsieur [Y] [Q], aucun coefficient de vétusté ne trouve à s'appliquer.
Ensuite, il apparaît manifestement que les constatations réalisées lors de l'état des lieux de sortie ne relèvent pas d'un simple usage normal de la chose mais bien de dégradations imputables au locataire.
Enfin, si le montant des charges locatives semble être contesté par Monsieur [Y] [Q] dans son courrier d'opposition, il ne fait, en revanche, aucune mention des dégradations qui lui sont reprochées.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'ensemble des dégradations locatives seront entièrement réparées par l'allocation d'une indemnité qu'il convient de fixer à 111,99 € TTC.

IV. SUR LES DEPENS :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [Q], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure dans les limites fixées par l'article 695 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée par Monsieur [Y] [Q] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juillet 2023 recevable ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 543,41 € (cinq cent quarante-trois euros et quarante-et-un centimes) au titre des charges locatives courant du 28 juin 2021 au 16 septembre 2022 pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 111,99 € (cent onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des dégradations locatives du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens dans les limites prévues à l'article 695 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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