TJ 74281, 29 mai 2026, RG 24/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00095
N° Rôle : N° RG 24/00118 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [C] [X] [F] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 2], soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 5 mars 2019 volume 2019 V 837, dont le siège social est sis Centre des Finances Publiques - Service des Impôts des Particuliers [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 11 décembre 2014, Mme [C] [F] épouse [M] et M. [T] [M] ont été condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 383.502,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2014,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [C] [F] épouse [M], pour la somme totale de 255.654,72 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [C] [F] épouse [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 10 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 10 décembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du S.A. CREDIT LOGEMENT,
- autorisé Mme [C] [X] [F] épouse [M] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 210.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026.
Madame [C] [X] [F] épouse [M] a interjeté appel du jugement d’orientation le 26 novembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr”.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné le renvoi en vente forcée des biens saisis et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2026.
Par conclusions aux fins de report de l’audience d’adjudication transmises au RPVA le 28 avril 2026, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience 29 mai 2026.
MOTIFS
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’encas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement ordonnant la vente forcée. Il y a lieu d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience du 20 novembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée à l’audience qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2026 à 15 heures ;
RAPPELLE que le délai de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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