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TJ 74281, 28 mai 2026, RG 24/01161


Vérifier : TJ 74281, 28 mai 2026, RG 24/01161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/01161
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a1f2a41cdc6046d47de214f

Texte de la décision

12,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N°: 26/00203

N° RG 24/01161 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6XZ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DEMANDERESSE

SARL [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [W] [H]
né le 13 Mars 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 02/06/26
à
- Me [Localité 2]
- Me FRANCINA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°1401013 accepté le 27 janvier 2014 (pièce n°1 du demandeur), Monsieur [W] [H] a confié à la société [Z] différents travaux de fourniture et pose de bardage, tablettes, lambris et grillage de ventilation pour une somme de 18 956,32 euros TTC.

Le 27 octobre 2014, la société [Z] a émis une facture d’un montant de 20.466,82 euros TTC, dont à déduire deux acomptes d’un montant respectif de 5000 euros perçu le 22 février 2015 et 6895,65 euros perçu le 05 mars 2015 (pièces n°2 du demandeur).

A la suite d’une contestation de Monsieur [H], la société [Z] lui a accordé un avoir de 2237,84 euros le 05 août 2015, laissant un solde dû de 6 333,33 euros (pièce n°3 du demandeur).

Par courrier du 1er décembre 2015 adressé à Monsieur [H] (pièce n°4 du demandeur), la société [Z] a sollicité le règlement de la dite somme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2016 (pièce n°5 du demandeur), le conseil de la société [Z] a mis Monsieur [H] en demeure de payer la somme précitée.

Ce dernier a fait établir un constat d’huissier le 30 mars 2016 constatant des malfaçons (pièce n°1 du défendeur) et son conseil a contesté la demande en paiement de la société [Z] par courrier du 23 mai 2016 (pièce n°6 du demandeur).

Par acte du 5 septembre 2016, la société [Z] a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal d’instance de Thonon-Les-Bains, qui, par jugement avant-dire-droit du 1er février 2018, a mis hors de cause la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert judiciaire, Monsieur [E] [R], a déposé son rapport le 23 novembre 2020.

Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains statuant en procédure orale s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de la même juridiction statuant en procédure écrite.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2025, la société [Z] a sollicité de voir :
- Juger bien fondée la demande principale de la SARL [Z] et condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 8 571,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006 sur la somme principale de 6 333,33 € du 17 septembre 2021 pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H],
- Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R].
- Fixer la créance de Monsieur [H] à l’encontre de la SARL [Z] à la somme de 8 850 € HT, soit 9 735 € TTC.
- Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance.
- Ordonner la compensation des créances respectives des parties et donner acte à la SARL [Z] de ce qu’elle ne conteste pas devoir à Monsieur [H] la somme de 1 163,83 € en principal.
- Juger que chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, les frais d’expertise seront partagés par moitié, de même que les dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025, Monsieur [H] a sollicité, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du même code, de :
DIRE que la société [Z] n’a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art,
DIRE que la société [Z] est entièrement responsable des dommages causés et de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [H].
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER la société [Z] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 23.685,77 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, somme à parfaire au jour des dernières écritures de Monsieur [H] en fonction de l’indice BT 01,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Tribunal décide de ne retenir que les montants fixés par l’expert judiciaire,
CONDAMNER la société [Z] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 12.308,69 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, somme à parfaire au jour des dernières écritures de Monsieur [H] en fonction de l’indice BT 01,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Z] à verser à Monsieur [W] [H] la somme 10.500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance en raison notamment du dysfonctionnement des volets roulants, somme à parfaire au jour des dernières écritures de Monsieur [H],
DEBOUTER la société [Z] de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société [Z] à verser à Monsieur [W] [H] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL FRANCINA AVOCATS, représentée par Maître Florent FRANCINA, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droits,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 02 septembre 2025 a fixé l’audience de plaidoiries au 12 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le compte entre les parties

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1147 édicte pour sa part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [H] a chargé la société [Z] de différents travaux pour une somme de 18 956,32 euros TTC suivant devis n°1401013 accepté le 27 janvier 2014.
Or, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que celle-ci a retenu les désordres mentionnés dans le constat d’huissier du 30 mars 2016, repris dans le jugement avant-dire-droit du 1er février 2018, soit :
− L'encadrement de la porte d'entrée située dans l'angle Sud-Est est manquant,
− Les baguettes de l'avant-toit sont sommairement peintes en blanc,
− Par endroit, un jour apparaît dans le bardage,

− Les angles sont disjoints,
− Une latte est fissurée et d'autres forment une bosse,
− Les baguettes d'angle du bordage sont fixées à l'aide de vis,
− Des accrocs et des rayures sont constatés,
− Sur le bardage, des lattes dépassent la longueur de 2,70 m et les joints sont absents,
− Les encadrements de fenêtres et baies-vitrées sont fixées à l'aide de vis,
− Au pied des fenêtres, il n'y a pas de pente,
− Les caissons des volets sont mal fixés,
− Les finitions sont grossières,
− Sur la façade Ouest, le volet roulant en marche frotte sur l'encadrement de la fenêtre laissant des traces sombres,
− La couleur de l'encadrement des baies-vitrées et fenêtres n'est pas identique à celle du bardage,
− Sur la fenêtre centrale et de la façade Est, le volet roulant ne fonctionne pas, et sur la tablette, le papier collant n'a pas été enlevé,
− Sur la baies-vitrée Nord-Est, le volet ne fonctionne pas,
− Le chéneau de la gouttière de la façade Est, est rempli d'eau stagnante,
− Les tuiles faîtières sont fixées à l'aide d'un mastic orange.

Il conclut en ces termes :
“ Les désordres allégués par M. [W] [H] ne sont pas contestables.
Les solutions proposées par la SARL [Z] étaient recevables pour parachever l'ouvrage, hors problématique des volets roulants.
Le coût des travaux de parachèvement peuvent être évalués à la somme de 1.500.00 € HT ;
Celui des travaux liés à la reprise de toutes les embrasures en aluminium thermolaqué, peut être évalué à la somme de 7 350.00 € HT.
La durée de ces travaux est de l'ordre d'une semaine.
L'ensemble de ces travaux résulte d’inachèvements ou de faute de la SARL [Z].

La faute principale de cette dernière est son intervention au niveau des embrasures des fenêtres et portes fenêtres.
Dès lors que des volets roulants avaient déjà été posés et les coulisses fixées sur les embrasures bois, la société [Z] n'aurait pas dû rapporter derrière ces coulisses une épaisseur de tôle qui, inévitablement, allait réduire la largeur du tableau donc l'écartement entre les coulisses et de fait, empêcher partiellement ou complètement le bon coulissement des tabliers de volets roulants entre ces coulisses.
Les dommages allégués par M. [H] [W] sont réels ; ils lui portent préjudice. Ils appellent réparations”.

Il a indiqué que les travaux à entreprendre pour résoudre la problématique des volets roulants sont ceux qui avaient été devisés par la SARL DELF ALU le 4 avril 2016 pour un montant de 8 496 euros TTC auquel a été déduit le coût des travaux de reprise effectués par la société [Z], soit le remplacement des trois volets roulants par des stores empilables (pièce n°4 du défendeur).

L’expert judiciaire a ainsi chiffré le coût des réparations à la somme de 1.500 euros HT pour les travaux de parachèvement et de 7.350 euros HT pour ceux liés à la reprise de toutes les embrasures en aluminium thermolaqué.

Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir le compte établi par l’expert, soit un solde dû par la société [Z] à Monsieur [H] à hauteur de 8850 euros HT, soit 9735 euros TTC.

Il conviendra d’assortir cette somme de l’indice du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 novembre 2020 et le présent jugement.

En revanche, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de jouissance. Cette demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.

Pour sa part, Monsieur [H] restait devoir à la société [Z] la somme de 6333,33 euros TTC correspondant au solde restant dû le 05 août 2015.

En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à verser à la société [Z] la somme de 6333,33 euros au titre du solde dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016.

La compensation des créances respectives des parties sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La société [Z] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société [Z] à verser à Monsieur [H] la somme de 9735 euros TTC au titre de la reprise des désordres,

DIT que cette somme sera assortie de l’indice du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 novembre 2020 et le présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [H] à verser à la société [Z] la somme de 6333,33 euros au titre du solde dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016,

ORDONNE la compensation des créances respectives des parties,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société [Z] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL FRANCINA AVOCATS, représentée par Maître Florent FRANCINA, avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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