TJ 74281, 28 mai 2026, RG 24/02486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N°: 26/00205
N° RG 24/02486 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [L] [U]
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [H] [S], exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP
demeurant [Adresse 3]
Maître [I] [Q], Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S], exploitant sous l’enseigne ASB MOLE, mise en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 24 mars 2025
demeurant [Adresse 4]
APPELÉ EN CAUSE
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/06/26
à
- Me GARNIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a confié à Monsieur [H] [S] exerçant sous le nom commercial « ASB MOLE TP », la réalisation de travaux dans son jardin sis [Adresse 5], par devis n°535 du 28 février 2024, pour un montant de 6.005,34 euros TTC (pièce 4).
Les travaux devaient débuter au mois de mars 2024, mais ils n’ont jamais été réalisés, et ce alors que Monsieur [L] [U] les a réglés (pièces 5 et 6).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, Monsieur [L] [U] a mis en demeure Monsieur [H] [S] de réaliser les travaux (pièce 6), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2024, Monsieur [L] [U] a assigné Monsieur [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de prononcer la résolution du contrat conclu entre eux, aux torts de ce dernier, et de le condamner à restituer les sommes versées, et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 24 mars 2025, Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, a été placé en liquidation judiciaire et Maître [I] [Q] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [L] [U] a assigné en intervention forcée Maître [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S].
Dans son assignation du 5 juin 2025, Monsieur [L] [U] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1217,1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, de :
-ORDONNER la jonction des procédures,
-PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] et Monsieur [S] selon devis accepté n°535 en date du 28 février 2024, aux torts de Monsieur [S],
-FIXER la créance de Monsieur [U] au passif de Monsieur [S], exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, aux sommes de :
- 6.005,34 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Maître [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, aux dépens avec distraction au profit de Maître Garnier, avocat, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Maître [I] [Q], bien que régulièrement cité à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025, mais elle a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025, afin de permettre la régularisation des organes de la procédure suite à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [S].
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2486 et 25/1298, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 24/2486.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient également de constater que Monsieur [L] [U] a produit la déclaration de créances qu’il a effectuée auprès de Maître [I] [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, pour une somme totale de 13 005,34 euros TTC, et ce par courrier recommandé réceptionné le 26 mai 2025 (pièce 7).
Il y a lieu de préciser que conformément à l’article L622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...]
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
L’article 1229 du même code ajoute que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
I/ Sur la résolution du contrat
En l’espèce, Monsieur [L] [U] sollicite le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] [S] à la date du 28 février 2024, au motif qu’il n’a pas exécuté le chantier lui ayant été confié.
Par devis du 28 février 2024, Monsieur [H] [S] devait réaliser divers travaux dans le jardin de Monsieur [L] [U], pour des montants de 3 501,52 euros TTC et 2 503,82 euros TTC, représentant la somme totale de 6 005,34 euros TTC (pièce 4).
Monsieur [H] [S] a envoyé divers messages au requérant lui expliquant qu’il ne pourrait pas entreprendre les travaux devisés pour diverses raisons (pièce 5), de sorte que Monsieur [L] [U] l’a mis en demeure d’intervenir par courrier recommandé du 28 mai 2024 (pièce 6).
Ainsi, les travaux conclus entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [L] [U] n’ont pas été réalisés, et ce en raison de l’inexécution contractuelle commise par le premier.
En conséquence, la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [L] [U] le 28 février 2024 résultant du devis n°535, sera prononcée à la date de la mise en demeure du 28 mai 2024, et non à la date du 28 février 2024 correspondant à la signature du devis.
S’agissant des restitutions, Monsieur [L] [U] démontre avoir versé à Monsieur [H] [S] la somme globale de 6 000 euros TTC entre le 15 février et le 5 mars 2024 (pièce 6).
En conséquence, la somme de 6 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, sera fixée au passif de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, au titre de la restitution des sommes perçues dans le cadre du contrat susmentionné.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [U]
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Il explique qu’il a dû trouver une autre entreprise pour exécuter les travaux initialement confiés à Monsieur [H] [S], mais il ne justifie toutefois ses préjudices par aucune pièce et ne les étaye pas.
En conséquence, Monsieur [L] [U] sera débouté de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Maître [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître GARNIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP succombe à l’instance.
En conséquence, la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de ce dernier, au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution à la date du 28 mai 2024, du contrat résultant du devis n°535 conclu entre Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP et Monsieur [L] [U] le 28 février 2024, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [S] ;
FIXE la créance de Monsieur [L] [U] au passif de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP :
- au titre de la restitution des sommes perçues dans le cadre du contrat susmentionné, à la somme de 6 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024,
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Maître [I] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S] exploitant sous l’enseigne ASB MOLE TP, aux dépens, distraits au profit de Maître GARNIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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