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TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00835


Vérifier : TJ 74281, 2 juin 2026, RG 26/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00835
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2a5acdc6046d47de2334

Texte de la décision

6,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00043

DOSSIER : N° RG 26/00835 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOV
AFFAIRE : [P] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale A.A CONCEPT RENOV, entrepreneur individuel / [X] [S] [N], [Q] [J] épouse [S] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale A.A CONCEPT RENOV, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Monsieur [I] [B] assistant juridique, service juridique le la LDH

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Mme [Q] [J] épouse [S] [N], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, signifiée le 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé M. [X] [S] [N] à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de M. [W] [Y], entrepreneur individuel.

Par requête signifiée au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, M. [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire.

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [Y] demande au juge de l’exécution de :
1. Dire et juger que la requête introduite par l’entreprise A.A CONCEPT RENOV est recevable ; 2. Dire que la première requête est dépourvue d’effet, 3. Dire que la procédure actuelle est régulière, 4. Rejeter les conclusions adverses comme inopérantes, 5. Rejeter l’ensemble des moyens adverses fondés sur une procédure inexistante, 6. Constater le respect du principe du contradictoire, 7. Statuer sur le fond de la demande de mainlevée, 8. Constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée en septembre 2025 ; 9. Ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure ; 10. Dire que la saisie conservatoire litigieuse est dépourvue de base légale ; 11. Se réserver la faculté d’allouer à l’entreprise A.A CONCEPT RENOV une indemnité pour procédure abusive à la hauteur de 5000 € (cinq milles euros). 12. Rejeter intégralement l’ensemble des demandes des consorts [N] ; 13. Constater le caractère abusif de leur action ; 14. Condamner à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, du temps indûment mobilisé, ainsi que du trouble causé par cette procédure déloyale ; 15. Condamner en outre à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [S] [N] et Mme [Q] [J] épouse [S] [N] demandent au juge de l’exécution de :
A titre liminaire : prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de forme, A titre principal : déclarer les demandes irrecevables et, subsidiairement, prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de fond, A titre subsidiaire : Condamner M. [W] [Y] à leur payer la somme de 2.003,15 € TTC au titre des frais occasionnés par la mise en œuvre de la mesure, Le condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive, En tout état de cause : condamner M. [W] [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2026, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la saisine du juge de l’exécution par requête et l’absence de représentation du demandeur par avocat.

Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 5 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de la saisine du juge de l’exécution

L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation.

L’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi par requête, par M. [W] [Y], assisté de M. [I] [B], juriste. Or aucune disposition légale ne prévoit la saisine du juge de l’exécution par requête en matière de contestation de saisie-attribution. Par ailleurs, la créance à l’origine de la mesure d’exécution étant supérieure à 10.000 €, l’assistance d’un avocat est obligatoire en la matière.

En conséquence, la nullité de l’acte introductif d’instance sera prononcée.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

PRONONCE la nullité de l’acte introduction d’instance signifié au greffe le 20 mars 2026 ;

CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à M. [X] [S] [N] et Mme [Q] [J] épouse [S] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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