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TJ 34032, 29 mai 2026, RG 25/00057


Vérifier : TJ 34032, 29 mai 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a1f2a64cdc6046d47de23f5

Texte de la décision

9,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/462

AFFAIRE : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SI2

Copie à :
Madame [D] [E]

Copie exécutoire à :
Me Jean-françois TABET

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [C]
né le 22 Avril 1949 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [E]
née le 27 Mai 1974 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
domiciliée : chez [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 octobre 2023 avec effet le 15 octobre 2023, Monsieur [Z] [C] a consenti à Madame [D] [E] un bail sur un local d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 650 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Un état des lieux entrant était établi contradictoirement le 12 décembre 2023.

Par courrier en date du 26 mai 2024 remis en main propre, Madame [D] [E] donnait son préavis de départ.

Un état des lieux sortant était établi par commissaire de justice le 30 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour la voir condamner à lui payer :

La somme de 1060 € au titre des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie,La somme de 1622, 38 €au titre des dégradations locatives ; La somme de 585 € au titre du préavis non respecté ; La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [Z] [C] représenté par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintient ses demandes au titre du paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1060 euros après déduction du dépôt de garantie et la somme de 1622, 38 euros au titre des dégradations locatives et se désiste de sa demande au titre du préavis non respecté et maintient les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [E] comparait en personne, elle explique qu’elle reconnait la dette locative à hauteur de 1700 euros, qu’elle souhaite qu’il garde le dépôt de garantie mais qu’elle ne veut pas rembourser le garde-corps, ni le volet qui a toujours été cassé, qu’elle admet les dégradations sur les peintures et enduits.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Monsieur [Z] [C] produit un décompte du 26 septembre 2025 démontrant Madame [D] [E] restait lui devoir la somme de 1710 € à la date du 26 juillet 2024.

Madame [D] [E] n’apporte aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.

En conséquence, Madame [D] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1710 € au titre de l’arriéré des loyers et charges auquel il convient de déduire la somme de 650 € au titre du dépôt de garantie.

Sur la demande au titre des dégradations locatives

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 12 décembre 2023 et le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 30 juillet 2024 qu’un morceau du garde-corps est détaché et posé au sol et que le volet roulant de la chambre ne remonte pas correctement (désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement), les reprises de peintures et d’enduits relevées dans l’état des lieux de sortie ne sont pas contestées par la locataire. Les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont donc justifiés.

Monsieur [Z] [C] produit une facture en date du 10 septembre 2024 selon laquelle les travaux nécessaires pour la reprise des désordres (réfection des peintures et enduits pour un montant de 540 €, réparation de la porte du meuble haut de la cuisine pour 50 €, volet chambre pour 180 € et réparation rampe balcon pour 200 €) s’élèvent à la somme de 1441 € TTC. En revanche la facture de Leroy Merlin d’un montant de 181,38 euros ne sera pas retenue dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la nature des travaux correspondant.

Madame [D] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1441 € au titre des dégradations locatives.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [E], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Madame [D] [E] soit condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer Monsieur [Z] [C] la somme de 1060 € (mille soixante euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges après déduction du dépôt de garantie de 650 € ;

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer Monsieur [Z] [C] la somme de 1441 € (mille quatre cent quarante-un euros) au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer Monsieur [Z] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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