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TJ 34032, 29 mai 2026, RG 25/00221


Vérifier : TJ 34032, 29 mai 2026, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a1f2a68cdc6046d47de244f

Texte de la décision

11,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/463

AFFAIRE : N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VDV

Copie à :
prefecture
Monsieur [Q] [W] [J]

Copie exécutoire à :
Me Dominique VIAL-BONDON

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [W] [J]
né le 11 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 1er mars 2016 ayant pris effet le même jour, Monsieur [I] [A] a donné à bail à Monsieur [Q] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 350 € hors charges, pour une durée de 3 ans, se finissant le 28 février 2019 qui s’est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte de vente en date du 31 mars 2017 Monsieur [I] [A] a cédé à Monsieur [X] [M] un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 6], lequel comprend l’appartement donné à bail Monsieur [Q] [J].

Selon acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [X] [M] a donné congé pour le 28 février 2025, date de la prochaine échéance.

Selon acte en date du 22 avril 2025, Monsieur [X] [M] a assigné Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour voir :

Déclarer le congé valable au fond et en la forme ; Déclarer le locataire sans droit ni titre ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que celle de sa famille, de ses biens ; Condamnée Monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 1.711,65 € arrêtée au 14 avril 2025 au titre des loyers dus ; Condamner Monsieur [Q] [J] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation complète des lieux ; Condamner Monsieur [Q] [J] à payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif ; Condamner Monsieur [Q] [J] à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais liés au congé.
Un diagnostic social et financier est parvenu aux greffes avant l’audience, lequel indique que les impayés de loyers correspondent au mois de janvier et juillet 2024 et sont liés à des factures d’énergie de régularisations importantes, qu’il aurait repris le paiement des loyers depuis mai 2025 qu’il règle 300 € au lieu de 128 €, qu’il est locataire depuis 2013 et que le logement aurait été vendu en 2016 mais qu’aucun nouveau bail n’a été signé, qu’il conteste le motif de congé et qu’il souhaite se maintenir dans les lieux.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [X] [M] représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient ses demandes. Monsieur [Q] [J], présent indique qu’il a fait une demande de logement social, qu’il a un fils de 13 ans, qu’il reconnait la dette locative, et qu’il souhaite un délai pour trouver un autre appartement,

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.

Par jugement en date du 28 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2026 afin que Monsieur [X] [M] produise la notification de l’assignation en date du 22 avril 2025 au représentant de l'Etat dans le département et toutes pièces et justificatifs lui donnant intérêt à agir, et que les parties fassent valoir leurs observations sur ces points.

A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [X] [M] représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2981,55 €.

Monsieur [Q] [J], présent indique qu’il a envoyé ses pièces et ses observations aux termes desquelles il conteste la validité du congé comme étant hors délai et fait état de charges abusives, il expose que le compteur des parties communes de l’immeuble est branchée directement sur son compteur de sorte qu’il supporte les frais d’électricité du bâtiment, qu’aucun DPE ne lui a été fourni et qu’aucun travaux n’a été réalisé depuis 10 ans malgré une isolation défaillante constatée par les services de l’agglomération, en outre qu’il a fait une demande de logement social, qu’il a un fils de 13 ans, qu’il reconnait la dette locative, et qu’il souhaite un délai pour trouver un autre appartement,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l'Hérault par mail reçu le 23 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action de Monsieur [X] [M] apparait recevable.

Sur la validité du congé

En vertu de l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.(…)

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l’espèce Monsieur [Q] [J] conteste la validité du congé en ce qu’il ne respecterait pas le délai de préavis.

En l’espèce il ressort du contrat de bail en date du 1er mars 2016 ayan pris effet le même jour, que le bail a été consenti pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction et dont l’échéance arrive à terme le 28 février 2025. Selon acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [X] [M] a donné congé pour reprise pour le 28 février 2025, date de la prochaine échéance. Il convient de constater que ce congé a été délivré par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et a respecté le délai de de préavis applicable de six mois.

Le congé pour reprise sera donc validé et il s'ensuit qu'à la date du 1er mars 2025, Monsieur [Q] [J] s'est trouvé déchue de plein droit de tout titre d'occupation et le principe de son expulsion ne saurait être remis en cause.

En outre, Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer à Monsieur [X] [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été si le bail avait continué jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Monsieur [X] [M] produit un décompte du 12 février 2026 démontrant que Monsieur [Q] [J] restait lui devoir la somme de 2981, 55 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.

Monsieur [Q] [J] n’apporte aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.

En conséquence, Monsieur [Q] [J] sera condamné au paiement de la somme de 2981,55 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.

L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Monsieur [X] [M] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

VALIDE le congé pour reprise signifié par acte du 8 décembre 2023,

CONSTATE qu'à la date du 1er mars 2025, Monsieur [Q] [J] est devenu occupant sans droit ni titre,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Monsieur [X] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2981,55 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 12 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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