Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a1f2a7dcdc6046d47de25d9

Texte de la décision

9,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/469

AFFAIRE : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36NP

Copie à :

Monsieur [F] [C]
Madame [M] [E] épouse [C]

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [C]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [M] [E] épouse [C]
née le 13 Juin 1967 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [U]
née le 29 Août 1993 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026
DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat ayant pris effet le 21 janvier 2020, Monsieur [F] [C] a consenti à Madame [S] [U] un bail sur un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 520euros hors charges et taxes.

Par acte d'huissier du 29 août 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] ont fait délivrer à Madame [S] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 130 euros.

Par acte d'huissier du 7 novembre 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] ont fait délivrer à Madame [S] [U] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte d'huissier du 19 juin 2025, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] ont fait délivrer à Madame [S] [U] un congé pour motifs sérieux et légitimes.

Par acte d'huissier du 17 février 2026, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] ont fait assigner Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir déclarer valable au fond et en la forme le congé en date du 19 juin 2025, ordonner l'expulsion sans délai de la locataire ainsi que celle de toutes personne introduites dans les lieux, condamner Madame [S] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive injustifiée et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] exposent que les voisins de Madame [S] [U] se plaignent du comportement de cette dernière qui trouble gravement la tranquillité résidentielle, qu’elle n’a pas réglé en temps et en heure son loyer des mois de juillet et d‘août 2024,  qu’elle n’a pas justifié d’une attestation d’assurance, et qu’enfin un dégât des eaux provenant de son appartement a causé des dégâts dans l’appartement du dessous sans qu’elle fasse procéder aux réparations nécessaires.

A l’audience du 27 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] qui comparaissent en personne, indiquent que la locataire a quitté les lieux, qu’elle a laissé des loyers impayés et un logement dégradé, et que par conséquence ils se désistent de leur demande d’expulsion et maintiennent leurs demandes au titre des réparations locatives.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [S] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion :

Madame [S] [U] ayant quitté les lieux, les requérants se désistent de leur demande d’expulsion.

Le juge des contentieux de la protection constate le désistement des époux [C].

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.

En l’espèce, les bailleurs produisent un état des lieux d’entrée en date du 1er février 2020 qui montrent que le logement donné à bail est en très bon état. En outre aucun état des lieux de sortie n’est versé aux débats, ce qui ne permet pas d’apprécier l’état de l’appartement loué à Madame [S] [U] après son départ de sorte que les demandes non établies et non chiffrées des requérants au titre des dégradations locatives seront rejetées.

Par ailleurs, si les requérants invoquent des loyers impayés, ils ne produisent aucun décompte permettant d’établir l’existence d’une dette locative tant dans son principe que dans son montant.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] garderont la charge de leurs dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de l'écarter sur le fondement de l'article 515 du même code dès lors qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement des demandes d’expulsion ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] de leurs demandes au titre des dégradations locatives et des loyers impayés ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [M] [E] épouse [C] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.