TJ 34032, 15 mai 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N°2026/ 443
AFFAIRE : N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3627
Copie à :
- parties
-
Le :
JUGEMENT DE CADUCITE
INJONCTION DE PAYER
Audience publique du 15 Mai 2026, composée de :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
Emeline DUNAS, greffiere
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSEA L’INJONCTION : DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. EOS CREDIT FUNDING
venant aux droits d’EOS France venant aux droits de [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉFENDEURA L’INJONCTION : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée reçue au greffe le 02 mars 2026, Monsieur [B] [C] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer n°25-2266 du 04 novembre 2025 ;
Que le demandeur à l’action n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure d’injonction de payer caduque ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE la procédure d’injonction de payer caduque,
DECLARE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé.
La Greffière, La Présidente,
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