TJ 34032, 15 mai 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N°2026/ 441
AFFAIRE : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E365N
Copie à :
- parties
-
Le :
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
Audience publique du 15 Mai 2026, composée de :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
Emeline DUNAS, greffiere
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE :
S.A.S. Electro Dépôt France
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M LEMOINE
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 06 Mars 2026 par M [Z] [J],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 1er mars 2026 sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête en procédant au paiement du timbre exigé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare la requête irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La Greffière La Présidente
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