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TJ 10387, 29 mai 2026, RG 22/01425


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Date
29/05/2026
Numéro
22/01425
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a1f2b9fcdc6046d47de3d20

Texte de la décision

18,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 29 MAI 2026

Ordonnance du :
29 MAI 2026

MINUTE N°:

RG N° 22/01425 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EMH7
NAC :63C

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

c/

S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[C] [P]
Société CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 1]
LSN ASSURANCES
[A] [F]

Grosse le
à

Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d’ARRAS

d’une part, et

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DROUILLY et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DROUILLY et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

LSN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]

représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Christophe DELOURME, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE

d’autre part

* * * * * * * * * *

Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Mars 2026.

Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 20 novembre 2019, la caisse d’épargne d’Île-de-France a consenti à Monsieur [L] [I] un prêt PRIMO N° 5830851 d’un montant initial de 355 735,22 euros.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution du prêt à hauteur de la totalité de l’encours.

Ce prêt était consenti afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 12] [Localité 8]. Un compromis de vente avait été signé le 13 septembre 2019 par Monsieur [L] [I], la date de réitération étant fixée le 12 décembre 2019, par le ministère de Maître [A] [F].

Par courrier du 5 décembre 2019, Maître [A] [F] a adressé un appel de fonds à hauteur de la somme de 350 735,22 euros à l’attention de la caisse d’épargne d’Île-de-France, laquelle a procédé au virement de la somme totale sur le compte ouvert à son nom à la caisse des dépôts et consignations.

À compter du mois d’octobre 2020, Monsieur [L] [I] a cessé d’honorer ses échéances.

L’ensemble des démarches amiables engagées par la caisse d’épargne d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [L] [I] sont restées vaines, les courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La banque a dès lors prononcé la déchéance du terme et sollicité de la part la CEGC le versement du solde du prêt. Cette dernière a effectivement versé à la caisse d’épargne d’Île-de-France le montant total des sommes restant dues au titre du prêt litigieux. Une quittance subrogative a été établie à son nom pour la somme totale de 337 692,22 euros.

La mise en demeure et la sommation de payer adressées à Monsieur [L] [I] par la société caution se sont révélées vaines, l’huissier instrumentaire ayant établi un procès-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile.

Afin d’assurer le recouvrement de sa créance, la CEGC a souhaité procéder à la régularisation d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, sur le bien financé par le prêt litigieux. À cette occasion, elle a découvert que la vente n’avait en réalité jamais été réalisée.

Suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2021, la CEGC a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme restante due au titre du prêt PRIMO numéro 58 30 851. Par jugement du 28 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Créteil a condamné Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 338 606,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sur la somme de 337 692,22 euros jusqu’à parfait paiement. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [L] [I] aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 800 € à la CEGC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Se prévalant de fautes commises par le notaire, Maître [A] [F], à l’occasion de l’opération litigieuse, la CEGC , suivant exploits de commissaire de justice des 27, 28 et 30 juin 2022 ainsi que du 12 juillet 2022, a fait assigner devant la présente juridiction :
Maître [A] [F], notaireMaître [C] [P], notaire, pris en sa qualité de suppléant de Maître [A] [H] chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’Appel de ReimsLa société LSN AssurancesLes compagnies MMA IARD
Et sollicite du tribunal de :

Condamner Maître [A] [F] au paiement de la somme de 340 645,39 euros en principal « suivant décompte provisoirement arrêté au 24 février 2022 » ;

Condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et LSN ASSURANCES à relever et garantir Maître [A] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Condamner Maître [A] [F] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Rendre commune et opposable la décision à intervenir aux autres parties mises en cause.

À l’appui de ses prétentions, la CEGC souligne que Maître [A] [F], en sa qualité de notaire intervenant dans l’opération litigieuse, a commis plusieurs fautes à l’origine du préjudice qu’elle subit aujourd’hui compte tenu de l’impossibilité de recouvrir sa créance à l’encontre de Monsieur [L] [I].

* * * *

Au terme de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, les compagnies MMA IARD sollicitaient juge de la mise en état de :

Ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte à l’encontre de Maître [A] [F] ;

En conséquence,

Suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes du sursis ;

Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la CEGC sollicitait du juge de la mise en état de :

Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours à l’encontre de Maître [A] [F] ;

Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, un délai de péremption d’instance ne pourra commencer à courir qu’à compter du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de ladite procédure pénale ;

Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Maître [C] [P], la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de [Localité 1] et la société LSN Assurances sollicitaient du juge de la mise en état de :

Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’associent à la demande de sursis à statuer présentée par les MMA IARD ;

En conséquence, prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours à l’encontre de Maître [A] [F] ;

Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Maître [A] [F] sollicitait du juge de la mise en état de :

Ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à la suite de l’information suivie contre Maître [A] [F],

Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles

*
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état avait :

SURSIS à statuer dans l’attente de la décision définitive qui serait rendue dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de Maître [A] [F] des chefs d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (numéro parquet : 20177000084), faisant alors l’objet d’une information judiciaire au tribunal judiciaire de Lille ;

RAPPELLE que la présente juridiction n’était pas dessaisie ;

RAPPELLE que le sursis à statuer interrompait le délai de péremption jusqu’à la date où l’événement butoir du sursis serait réalisé ;

DIT que les frais et dépens du présent incident suivraient le sort de l'instance principale ;

RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 2 avril 2024 à 9 heures pour conclusions au fond des défendeurs ;

*

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Maître [C] [P] en sa qualité de suppléant de Me [A] [F], la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims et la société LSN ASSURANCES sollicitent du juge de la mise en état de :
Donner acte à Maître [C] [P], notaire, pris en sa qualité de suppléant de Me [A] [F], à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims et à la société LSN ASSURANCES de ce qu'ils s'en rapportent à la justice quant à un retrait du rôle ;

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, Maître [A] [F] sollicite du juge de la mise en état de :

ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire

- DIRE que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties

- Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelle sollicitent du juge de la mise en état de :

Proroger le sursis à statuer tel qu'il a été ordonné selon la décision du 16 novembre 2023 ;

Rejeter toutes demandes tendant à voir ordonner un nouveau sursis à statuer ;

Donner acte à la compagnie MMA IARD de ce qu'elles s'en rapportent la décision du juge de la mise en état quand un retrait du rôle ;

Réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE CAUTION sollicite du juge de la mise en état de :

Débouter Maître [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Me [A] [F] ;

Rappeler que conformément aux dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption d'instance ne pourra commencer à courir qu'à compter du prononcé d'une décision définitive dans le cadre de ladite procédure pénale ;

Réserver les dépens.

*

L'incident a été appelé à l'audience du 17 mars 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.

MOTIVATION

I- Sur le retrait du rôle

En application de l'article 382 du code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

L'article suivant précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur retrait du rôle.

En tout état de cause, une telle décision ne serait pas opportune en ce qu'elles n'offrirait pas à la requérante le bénéfice de l'interruption de la péremption d'instance.

La demande de retrait du rôle sera rejetée.

II- Sur le sursis à statuer

L’article 789 du Code de procédure civile, issu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, : dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L'article 73 du même code expose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l’article 377 en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Enfin, l'article 380 prévoit que La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article
948, selon le cas.

En l'espèce, la procédure pénale ayant justifié le prononcé d'un sursis à statuer le 7 novembre 2023 est toujours en cours, de sorte que le sursis à statuer est toujours fondé.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que soit ordonnée non pas un nouveau sursis à statuer mais une prorogation de celui précédemment ordonné.

Il sera relevé que le sursis à statuer avait été ordonné dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, le rendu d'une décision définitive dans l'affaire pénale concernant Monsieur [A] [F].

Une date de renvoi la mise en état avait été fixée également. Toutefois ce renvoi à la mise en état se justifiait par des questions purement procédurales et organisationnelles, le dossier objet d'un sursis à statuer sans date de renvoi en mise en état, n'apparaissant plus au greffe de la première chambre civile, sur le logiciel WINCI au titre des dossier en cours. Conserver le dossier en cours permet au juge de la mise en état d'en assurer le suivi régulier.

Le sursis à statuer est dès lors toujours en cours.

Cependant, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, afin de mettre un terme à toute ambiguïté quant à cette précédente décision et compte tenu de la nouvelle saisine du juge de la mise en état, il sera à nouveau ordonné un sursis à statuer, dans les mêmes conditions que le précédent.

Au demeurant, la prorogation d'un sursis à statuer et le prononcé d'un nouveau emportent les mêmes effets à l'égard des parties, l'interruption du délai de péremption se poursuivant dans les 2 cas.

La procédure pénale ayant vocation à s'achever fin 2026, d'après les dires des parties, l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 2 février 2027, le cas échéant pour conclusions au fond des parties.

III- Sur les mesures accessoires

Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, Greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 780 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de retrait du rôle ;

SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de Maître [A] [F] des chefs d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (numéro parquet : 20177000084), faisant actuellement l’objet d’une information judiciaire au tribunal judiciaire de Lille ;

RAPPELONS que la présente juridiction n’est pas dessaisie ;

RAPPELONS que le sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la date où l'événement butoir sera réalisé ;

DISONS qu'il n'y aura pas lieu de saisir à nouveau le juge de la mise en état en renouvellement du sursis à statuer à la date de rappel du dossier, dès lors que l'élément butoir ne sera pas réalisé ;

DISONS que les frais et dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 2 février 2027 à 9 heures, le cas échéant, pour conclusions au fond des défendeurs ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 9], le 29 mai 2026

Le Greffier Le Juge de la Mise en État

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