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TJ 91228, 2 juin 2026, RG 21/01507


Vérifier : TJ 91228, 2 juin 2026, RG 21/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/01507
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a1f2c36cdc6046d47de4860

Texte de la décision

20,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 21/01507 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYMN
NAC : 29C

CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Léa MEIER-COHEN
Maître Valérie DUBOIS
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 21/01507 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYMN ;

ENTRE :

Monsieur [D] [T],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

Monsieur [U] [T],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDEURS

ET :

Madame [F] [T], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [R] se sont mariés par-devant l’Officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 1973.
Monsieur [T] et Madame [F] [R] ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 4 mai 1973 par Maître [V] [J], notaire à [Localité 5], contrat par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
De l’union des époux [T] sont nés deux enfants :
- [D] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
- [U] [T], né le [Date naissance 2] 1977 [Localité 2].
Monsieur [Q] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020 au [Localité 6].
Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2021, Monsieur [D] [T] et Monsieur [U] [T] ont fait assigner Madame [F] [R] veuve [T] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal déclarer le nul le testament de Monsieur [Q] [T] du 20 janvier 2015.

Par conclusions d’incident en réponse en date du 5 février 2026, Monsieur [D] [T] et Monsieur [U] [T] demandent au juge de la mise en état de :
- JUGER Monsieur [D] [T] et Monsieur [U] [T] recevables et bien fondés en leur incident et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER Madame [R] veuve [T] comme étant irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions plus amples ou contraires.
Ce faisant,
- ENJOINDRE ET CONDAMNER Madame [R] veuve [T] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour à compter de l’Ordonnance à intervenir tous les justificatifs afférents aux biens immobiliers belges  :
- Pour le bien immobilier [Adresse 4] en Belgique : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier à [Localité 7] ([Adresse 5]) : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier [Adresse 6] : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier [Adresse 7] : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Toutes informations sur le bien immobilier à [Localité 8] en Belgique ;
- Toutes informations sur la gérance par Monsieur [Q] [T] d’un bien belge ;
- Toutes informations sur l’appartement en viager en Belgique ;
- Toutes informations sur le bien acquis par la SCI [T] française en Belgique lorsque Monsieur [Q] [T] en était le gérant.
- ENJOINDRE ET CONDAMNER Madame [R] veuve [T] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour à compter de l’Ordonnance à intervenir tous les justificatifs afférents aux biens immobiliers en France  :
- Pour le bien immobilier à [Adresse 8] : l’acte de vente, le décompte vendeur, l’utilisation qui a été faite des fonds lors de la vente,
- Pour le bien immobilier en Dordogne appartenant à Madame [G] [T] mais pour lequel les époux [T] et Madame [F] [T] ont reçu les fonds de la vente : toutes informations sur l’utilisation de ces fonds.
En tout état de cause :
- JUGER irrecevable et mal fondé l’incident reconventionnel de Madame [R] et l’en DEBOUTER ;
- DEBOUTER Madame [R] veuve [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son incident reconventionnel ;
- CONDAMNER Madame [R] veuve [T] au règlement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident du 25 novembre 2025, Madame [F] [R] veuve [T] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Messieurs [D] [T] et [U] [T],
DECLARER irrecevables les nouvelles prétentions de Messieurs [D] [T] et [U] [T] telles que formulées dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°5 régularisées le 13 janvier 2025 en ce qu’ils demandent :
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le juge de Céans devait juger que ce testament est valide et que Madame [R] ne l’a pas cantonné à ¼ ¾, JUGER que ce testament méconnait la réserve héréditaire,
- CONSTATER que la quotité disponible s’élève à 283.869,32€, soit 1/3 de l’actif net, sauf à parfaire,
- CONSTATER que le testament porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants [T],
- FIXER le montant de l’indemnité de réduction dont Madame [F] [R] est redevable à la somme de 350.354,64€ pour les deux enfants, sauf à parfaire,
- CONDAMNER Madame [F] [R] à verser aux concluants ce montant, sauf à parfaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [F] [R] veuve [T] de ses demandes de:
- constater l’ingratitude successorale de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [U] [T],
- dire qu’ils n’ont vocation à héritage,
les condamner, chacun, à verser à Madame [F] veuve [T] la somme de 50.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, les condamner au paiement de la somme de 8.000€ au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 (ou 2° art.700 du CPC), les condamner aux entiers dépens.EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONSTATER que Monsieur [D] [T] détient une créance contre l’indivision au titre de son salaire différé pour avoir exercé seize ans dans l’exploitation de son père sans être rémunéré. FIXER cette créance à la somme de 140.746,67€ qui sera inscrite au passif de la succession et CONDAMNER Madame [F] [R] à en supporter sa quote-part, sauf à parfaire. CONSTATER que Madame [F] [R] jouit privativement du bien sis [Adresse 3] depuis le décès de son mari le [Date décès 1] 2020. JUGER que Madame [F] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2021 à l’indivision successorale dont le montant s’élève à 2.744€ par mois (après décote de 20%), sauf à parfaire. JUGER qu’au 9 janvier 2025, Madame [F] [R] est donc redevable envers l’indivision successorale de la somme de 120.736€ (2.744€ * 44 mois), montant à parfaire au jour le plus proche du partage et la CONDAMNER au règlement de cette créance contre l’indivision. CONSTATER que Messieurs [D] et [U] [T] ont pris en charge des dépenses pour le compte de Monsieur [Q] [T] et de l’indivision successorale et qu’ils détiennent des créances à ce titre. JUGER que Messieurs [D] et [U] [T] détiennent les créances suivantes, sauf à parfaire : - 5.192,40€ au titre des frais funéraires,
- 25.692 € au titre des taxes foncières qu’ils ont supportées seuls, à parfaire au jour le plus proche du partage,
- 21.000€ au titre de travaux immobiliers,
- 10.000€ au titre de frais notariés,
- 30.321,62€ au titre d’impayés de crédits,
- 1.233,25€ au titre de frais de commissaire-priseur,
CONDAMNER Madame [F] [R] au règlement de ces créances, dont le montant sera à parfaire au jour du partage.
CONSTATER que Messieurs [D] [T] et [U] [T] sont parfaitement informés de l’inexistence d’un quelconque patrimoine immobilier en Belgique,
CONSTATER que la charge de la preuve leur incombe,
CONSTATER qu’aucun document probant ne vient démontrer l’existence d’une SCI [1] en Belgique,
FAIRE DROIT à l’incident reconventionnel de Madame [F] [T],
En conséquence,
CONDAMNER Messieurs [D] [T] et [U] [T] à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
➢ l’ensemble des bilans de la SCI [T] depuis 2012 jusqu’à ce jour,
➢ convocations adressées par les gérants que sont Messieurs [D]
[T] et [U] [T] à leur mère pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2012 jusqu’à ce jour,
➢ procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2012 jusqu’à ce jour.
Les CONDAMNER en outre à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 14 avril 2026, avec un délibéré fixé au 2 juin 2026.

MOTIFS
Sur la communication de pièces sollicitée par Messieurs [D] [T] et [U] [T]
Aux termes de l’article 138 du Code de Procédure Civile :« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En application de l’Article 139 du Code de Procédure Civile : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il sera rappelé les conditions de la recevabilité d’un incident en communication de pièces :
- les pièces sollicitées doivent exister et être identifiées de manière suffisante et précise,
- les pièces doivent être utiles à la solution du litige.
En l’espèce, il convient de rappeler que la liquidation du régime matrimonial des époux [T] est un préalable à celle de la succession de Monsieur [Q] [T].
Dans cette optique, il convient que le notaire commis dispose des informations nécessaires sur le patrimoine de chacun des époux.
Or, en l’espèce, il est démontré que Monsieur [Q] [T], seul ou avec son épouse, avait acquis plusieurs biens en Belgique, par l’intermédiaire de la SCI [1] qu’il avait constituée, soit :
un bien belge situé à [Adresse 4] vendu par les époux le 26 octobre 1998, tel qu’en atteste l’état hypothécaire produit,un bien immobilier à [Localité 7] ([Adresse 5]), vendu le 13 octobre 2011,un autre bien immobilier, situé [Adresse 6],un autre bien immobilier situé à [Adresse 7], qui aurait été vendu par la SCI [1] 1997.
Par ailleurs, Messieurs [D] [T] et [U] [T] ont retrouvé :
un virement reçu sur le compte-joint des époux d’un montant de 843,92€ intitulé « loyer + charges » de Monsieur [B] résidant à [Localité 8] (en Belgique), ce qui suppose qu’il existe ou aurait existé un bien immobilier [Adresse 9], en Belgique,un virement émis par Monsieur [Q] [T] pour la gérance d’un bien à [Localité 9],un virement émis par Monsieur [Q] [T] vers un compte bancaire à [Localité 10], en Belgique, avec pour intitulé « paiement d’un viager » le 24 mai 2008.Par ailleurs, il est démontré que les époux [T] ont acquis un bien sis [Adresse 8] le 24 février 1993, à l’aide d’un prêt immobilier, bien qui aurait été vendu.
En outre, les époux [T] auraient reçu des donations de sommes d’argent de la mère de la mère de Monsieur [T] ;
Madame [F] [R] veuve [T], malgré plusieurs sommations de communiquer, n’a jamais déférée aux demandes de ses fils de leur communiquer toutes les pièces relatives aux biens immobiliers belges et français ayant appartenu aux époux [T] et à la SCI [T], ces informations étant nécessaires pour liquider le régime matrimonial des époux, cette liquidation étant aujourd’hui bloquée.
Enfin, il résulte de la consultation du site internet « pappers » que la QCI [1] semble être propriétaire d’un immobilier en Belgique sans que Messieurs [T] fils n’en soient informés.
Dès lors, il sera fait injonction à Madame [F] [R] veuve [T] de communiquer l’ensemble des documents afférents aux biens immobiliers belges et français, tels que listés au présent dispositif, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon es modalités fixées au présent dispositif.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Messieurs [D] [T] et [U] [T] soulevée par Madame [F] [R] veuve [T]
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Aux termes de l’article 70 du Code de Procédure Civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, Madame veuve [T] soutient que le tribunal n’est saisi que de la demande de nullité du testament de Monsieur [T], tel que sollicité dans l’assignation du 2 mars 2021.
Elle sollicite en conséquence que les conclusions n°5 régularisées par ses fils le 13 janvier 2025 sont déclarées irrecevables.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond, Messieurs [T] sollicitent toujours à titre principal la nullité du testament litigieux. À titre subsidiaire, ils formulent des demandes au cas où le tribunal jugerait ledit testament valable, et à titre infiniment subsidiaire qu’en cas de validité du testament de dire qu’il méconnaît la réserve héréditaire.
Or, conformément aux dispositions susvisées, les demandes formulées dans les conclusions du 13 janvier 2025 se rattachent aux prétentions originaires de l’assignation du 2 mars 2021 puisqu’elles portent sur la nullité du testament et les conséquences attachées à la validité dudit testament si le tribunal le juge valable.
Elles ont dès lors un lien suffisant avec la demande initiale si bien que Madame veuve [T] sera déboutée de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle tendant à la communication des bilans et procès-verbaux de la SCI [1]
Madame veuve [T] sollicite la condamnation sous astreinte de Messieurs [T] à produire les bilans de la SCI [1] depuis 2012, les convocations adressées par eux à leur mère pour les assemblées générales depuis 2012 et les procès-verbaux desdites assemblées.
Messieurs [T] s’y opposent au motif d’une part que cette demande n’est fondée ni en droit ni en fait et que d’autre part elle n’a aucun intérêt à formuler cette demande dans la mesure où elle n’a été associée de ladite SCI.
En l’espèce, des statuts et des procès-verbaux de la SCI [1] que :
Elle a été créée le 9 octobre 1990 avec pour associés Monsieur [Q] [T] et ses deux enfants mineurs, [D] et [U], représentés par leur mère,Monsieur [T] a apporté la somme de 10.000 francs en numéraire, 202.800 francs en nature,Messieurs [D] et [U] [T], alors mineurs, a chacun apporté en nature la somme de 93.800 francs,Madame veuve [T], intervenante à l’acte à titre d’épouse, a déclaré qu’elle n’entendait pas devenir personnellement associée de la SCI,L’article 16 des statuts précise que toute transmission de parts sociales par voie de succession ou résultant d’une liquidation de communauté entre époux, ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément des associés.Dès lors, outre le fait que Madame veuve [T] n’établit pas en quoi ces pièces seraient utiles à la résolution du présent litige, n’étant pas associée de la SCI, elle n’a, quoi qu’il en soit, pas qualité pour solliciter la communication de ces pièces, étant précisé que la valeur de la SCI [1] a déjà été fixée au patrimoine propre de Monsieur [T] père.
Dès lors, Madame [T] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] veuve [T], succombant à l’incident, les dépens seront mis à sa charge.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [R] veuve [T], partie perdante à l’incident, devra payer à Messieurs [D] [T] et [U] [T] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

- CONDAMNE [F] Madame [R] veuve [T] à communiquer à Messieurs [D] [T] et [U] [T] les justificatifs suivants afférents aux biens immobiliers belges, soit :
- Pour le bien immobilier [Adresse 4] en Belgique : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier à [Localité 7] ([Adresse 5]) : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier [Adresse 6] : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Pour le bien immobilier [Adresse 7] : l’acte d’acquisition du bien, le décompte acquéreur, l’acte de vente du bien, le décompte vendeur, la preuve de l’utilisation faite des fonds de la vente ;
- Toutes informations sur le bien immobilier à [Localité 8] en Belgique ;
- Toutes informations sur la gérance par Monsieur [Q] [T] d’un bien belge ;
- Toutes informations sur l’appartement en viager en Belgique ;
- Toutes informations sur le bien acquis par la SCI [1] en Belgique lorsque Monsieur [Q] [T] en était le gérant.
CONDAMNE [F] Madame [R] veuve [T] à communiquer à Messieurs [D] [T] et [U] [T] les justificatifs suivants afférents aux biens immobiliers en France :
- Pour le bien immobilier à [Adresse 8] : l’acte de vente, le décompte vendeur, l’utilisation qui a été faite des fonds lors de la vente,
- Pour le bien immobilier en Dordogne appartenant à Madame [G] [T] mais pour lequel les époux [T] et Madame [F] [T] ont reçu les fonds de la vente : toutes informations sur l’utilisation de ces fonds,
DIT que Madame [F] [R] veuve [T] devra communiquer à Messieurs [D] [T] et [U] [T] l’ensemble des documents susvisés dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE Madame [F] Madame [R] veuve [T] à payer à Messieurs [D] [T] et [U] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] Madame [R] veuve [T] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [F] [R] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Messieurs [D] [T] et [U] [T] du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
22 septembre 2026 à 9 heures 30
pour conclusions sur le fond de Madame [F] Madame [R] veuve [T].

Fait à EVRY, le 22 Septembre 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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