TJ 91228, 2 juin 2026, RG 26/01131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01131
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSGX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS (C 0988)
Madame [F] [E] ÉPOUSE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS (C 0988)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel d’Evry en date du 11 mai 2021, Monsieur [C] [E] a été déclaré coupable de faits d’abus de confiance, faux et usage de faux.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Evry statuant sur intérêts civils en date du 11 janvier 2024, Monsieur [C] [E] a été condamné à payer à la SA DIAC une somme de 120.668,24 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le 9 janvier 2026, la SA DIAC a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [E], dont un compte joint dont Madame [F] [E] épouse [E] est également titulaire, ouvert auprès de LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], à hauteur de la somme de 133.187,14 euros.
La saisie sur le compte joint s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 18.742,36 euros.
Par acte du 16 février 2026, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E] ont fait assigner la SA DIAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
A titre principal
JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 est irrégulière,
JUGER que les fonds saisis proviennent exclusivement des gains et salaires de Madame [F] [E], tiers à la dette,
JUGER que les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, conformément à l'article 1414 du Code civil,
JUGER que la saisie porte sur des fonds n'appartenant pas au débiteur
JUGER que la saisie-attribution est abusive,
Par conséquent,
ORDONNER Ia mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026,
ORDONNER la restitution immédiate des sommes saisies entre les mains de la BANQUE POPULAIRE. RIVES DE [Localité 3],
Subsidiairement
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution ne prononcerait pas la mainlevée totale de la saisie :
JUGER que la saisie ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur,
ORDONNER le cantonnement de la saisie aux seules sommes appartenant au débiteur,
CONSTATER qu'aucune somme saisissable n'appartient au débiteur
En conséquence,
ORDONNER la restitution des sommes indûment saisies.
Très subsidiairement,
ACCORDER à Monsieur [C] [E] un délai de grâce d'une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
DIRE que les sommes dues porteront intérêts à un taux réduit ou suspendu pendant ce délai,
En tout état de cause
JUGER que Ia saisie-attribution pratiquée est abusive,
JUGER que cette saisie abusive a causé un préjudice financier et moral à Monsieur et Madame [E],
CONDAMNER la société DlAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E], représentés par avocat, ont soutenu oralement leur exploit introductif d’instance.
A l’audience du 5 mai 2026, la SA DIAC, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
RECEVOIR la société DIAC en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
DÉBOUTER les Consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
VALIDER la saisie attribution contestée, pratiquée le 15 janvier 2024 sur le compte joint détenu par les Consorts [E] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], en son agence d’[Localité 4], subséquemment, ORDONNER l’attribution des fonds saisis au profit de la Société DIAC ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [E] au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC fait valoir que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve que le compte joint de la saisie a été exclusivement alimenté par Madame [F] [E] épouse [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « constater » ou « acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en nullité de la saisie
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2026 sur le compte joint a été fructueuse à hauteur de la somme de 18.742,36 euros.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, depuis 30 septembre 2022, date à laquelle le solde du compte d’élevait à la somme de 97 euros, le compte joint comporte exclusivement deux mouvements par mois :
un mouvement débiteur à hauteur de la somme de 142,88 euros correspondant au remboursement du prêt,
un mouvement créditeur à hauteur de la somme de 620,16 euros correspondant à un virement effectué par Madame [F] [E] épouse [E] ayant permis de porter le crédit du compte à la somme de 19.228,88 euros au jour de la saisie-attribution.
Ainsi, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E] rapportent la preuve que le compte bancaire joint, objet de la saisie-attribution a été exclusivement alimenté par des sommes appartenaient en propre à Madame [F] [E] épouse [E].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2026, aux frais de la SA DIAC.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Conformément à l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E] ne justifient ni d’un abus de saisie ni du préjudice subi ;
En conséquence, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 à la requête de la SA DIAC et au préjudice de Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] épouse [E] entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 3], aux frais de la SA DIAC ;
Déboute du surplus de leurs demandes ;
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA DIAC aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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