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TJ 91228, 2 juin 2026, RG 26/01732


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Date
02/06/2026
Numéro
26/01732
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a1f2c5dcdc6046d47de4b62

Texte de la décision

7,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/01732

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTBW

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. SAS FAMAR BAT 91
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS (B 1132)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS (A 172)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la SAS FAMAR BAT 91 à payer une somme totale de 47.448,85 euros à l’Association Congés Intempéries BTP au titre de cotisations, cotisations provisionnelles et frais divers.

Le 31 janvier 2025, le jugement a été signifié à la SAS FAMAR BAT 91, qui n’en a pas interjeté appel.

Le 27 janvier 2026, l’Association Congés Intempéries BTP a fait procéder à la saisie-vente d’un Range Rover appartenant à la SAS FAMAR BAT 91.

Par acte du 27 février 2026, la SAS FAMAR BAT 91 a fait assigner l’Association Congés Intempéries BTP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

A titre principal 

Dire et juger que la mesure d'exécution est dépourvue de fondement légal,

Dire et juger qu'elle procède d'une confusion fautive de personnes morales,

Dire et juger qu'elle constitue un détournement de procédure,

Débouter la Caisse Congés Intempéries BTP de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner l'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 27 janvier 2026,

A titre subsidiaire

Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'exécution sur le fondement de son caractère abusif,

En tout état de cause 

Condamner la Caisse Congés intempéries BTP à verser à la société FAMAR BAT 91 la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution abusive,
 
Condamner la Caisse Congés intempéries BTP à verser à la société FAMAR BAT 91 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la Caisse Congés intempéries BTP aux entiers dépens.

A l'audience du 5 mai 2026, la SAS FAMAR BAT 91, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que, au regard des périodes de cotisations, elle n’est pas concernée par les sommes réclamées par l’Association Congés Intempéries BTP de sorte que cette dernière ne dispose pas d’une créance exigible à son encontre.
A l'audience du 5 mai 2025, l’Association Congés Intempéries BTP, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS FAMAR BAT 91 de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la même somme au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer au fond et de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites de sorte que la saisie est régulière.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du caractère exigible de la créance

En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par l’Association Congés Intempéries BTP en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 octobre 2024 ayant notamment condamné la SAS FAMAR BAT 91 à lui payer la somme totale de 47.448,85 euros.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que l’Association Congés Intempéries BTP a fait diligenter une saisie vente.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

En conséquence de tout ce qui précède, la SAS FAMAR BAT 91 sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

En l'espèce, l’Association Congés Intempéries BTP ne démontre pas la mauvaise foi de la SAS FAMAR BAT 91 ni le préjudice qu'elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits.

En conséquence, il convient de débouter l’Association Congés Intempéries BTP de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS FAMAR BAT 91 sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la SAS FAMAR BAT 91 de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SAS FAMAR BAT 91 à payer à l’Association Congés Intempéries BTP une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS FAMAR BAT 91 aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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