TJ 91228, 2 juin 2026, RG 26/01743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01743
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUZQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représentée par Maître Isabelle RAMISSE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 janvier 2025 à Madame [M] [J] à la requête de Monsieur [L] [H] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 31 octobre 2024.
Par requête en date du 19 mars 2026, Madame [M] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 9 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [M] [J], représentée par avocat, a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais, exposant avoir eu énormément de difficultés à retrouver un emploi et avoir dû multiplier les contrats à durée déterminée, être à jour du règlement de ses loyers, avoir effectué de nombreuses démarches pour retrouver un logement, tant dans le parc privé que dans le parc social et être particulièrement isolée, étant dépourvue de famille et d’amis.
Monsieur [L] [H], représenté par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que le congé pour reprise dans l’intérêt de son fils a été délivré en 2022, que le jugement d’expulsion date du mois d’octobre 2024, qu’il a déjà consenti un délai jusqu’au 31 mars 2026 que Madame [M] [J] n’a pas respecté et qu’il se trouve dans une situation difficile, son fils devant cohabiter avec lui.
Monsieur [L] [H] a également sollicité l’octroi d’une somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que le congé date de 2022, le jugement du 31 octobre 2024 et que Monsieur [L] [H] a déjà accepté de consentir amiablement des délais à Madame [M] [J], qu’elle n’a pas respectés de sorte que cette dernière a déjà bénéficié des plus larges délais de fait.
Aucun élément objectif ne justifie que des délais supplémentaires soient accordés à Madame [M] [J].
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour prejudice moral
Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] ne démontre pas ni l’existence ni le préjudice qu'il aurait subi résultant de la présente procédure.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [M] [J] de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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