TJ 91228, 2 juin 2026, RG 26/02668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/02668
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUQM
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SINNATHURAI GROSSISTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS (P 170)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. EDREI FRANCE 1 SCI
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS (P 343)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré 12 mars 2026 à la SAS SINNATHURAI GROSSISTE à la requête de la société EDREI FRANCE 1 SCI en exécution d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de judiciaire d’Evry du 10 octobre 2025.
Par acte du 19 mars 2026, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE a fait assigner la société EDREI FRANCE 1 SCI devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de se voir accorder les plus larges délais légaux pour quitter les lieux.
A l’audience du 5 mai 2026, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
elle exerce une activité de grossiste en denrées alimentaires et boissons,
le 20 janvier 2023, la société EDREI FRANCE 1 SCI lui a consenti un bail commercial portant sur des locaux d'une superficie de 600 mètres carré environ à usage d’entrepôts et de bureaux,
elle a fait installer une zone frigorifique ayant nécessité 2 mois et demi de travaux et un investissement d’un montant de 42.260 euros dans laquelle sont stockées des denrées périssables d’une valeur de 2,3 millions d’euros,
elle emploie à ce jour 9 salariés dont 11 ont été embauchés au cours de l'année 2025,
un litige l'a opposée à la société EDREI FRANCE 1 SCI portant sur l’occupation des parties communes aux fins de stockage,
dans ces conditions, par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire d'Évry a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au du bail et a ordonné son expulsion passé un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance,
elle a interjeté appel à l'encontre de cette décision et a de fortes chances d’obtenir gain de cause, eu égard aux arguments développés et pièces produits,
elle a par ailleurs saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris en arrêt de l'exécution provisoire et l’affaire sera examinée à l’audience du 24 juin 2026,
sa situation impose l'octroi d'un délai de grâce afin de lui permettre la libération des locaux,
en effet, la libération immédiate des locaux entrainerait une cessation brutale et définitive de son activité et la perte de toute sa marchandise,
cette cessation brutale d'activité entraînerait, par voie de conséquence, le licenciement des 9 salariés de la société.
A l’audience du 5 mai 2026, la société EDREI FRANCE 1 SCI, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS SINNATHURAI GROSSISTE de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
des délais ne peuvent être accordés sur le fondement de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que si le comportement du locataire expulsé démontre qu'il entend se conformer à la décision d'expulsion mais rencontre des difficultés à l'exécuter dans les délais initialement impartis,
or, le comportement de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE démontre qu'elle n'entend pas exécuter la décision d'expulsion prononcée à son encontre,
en effet, elle ne démontre pas rechercher un autre local commercial et les troubles persistent,
elle a d’ores et déjà bénéficié de délais d’une durée de 8 mois depuis le prononcé de l’ordonnance de référé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à expulsion
Aux termes des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge de l’exécution tient de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour ce faire, conformément à l'article L. 412-4 du même Code, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE exerce une activité grossiste en denrées alimentaires périssables et boissons.
L’exercice de cette activité nécessite de disposer de locaux spécifiques disposant d’une zone frigorifique importante.
La SAS SINNATHURAI GROSSISTE justifie par ailleurs avoir réalisé des investissements et aménagements dans les locaux loués pour un montant total de 42.650 euros et employer 9 salariés.
Il ressort de ce qui précède que l’expulsion immédiate de la SAS SINNATHURAI GROSSISTE entrainerait la cessation de son activité, la perte de son stock d’une valeur de 2,3 millions d’euros et le licenciement de son personnel.
Au regard de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la partie demanderesse. Toutefois, cette dernière ayant d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 8 mois, il convient de limiter les délais à 3 mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code civil, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la SAS SINNATHURAI GROSSISTE bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Suspend pour une durée de 3 mois la procédure d'expulsion,
Dit que pendant ce délai, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel et des charges, à son échéance
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d’occupation, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,
Condamne la SAS SINNATHURAI GROSSISTE à payer une somme de 2.000 euros à la société EDREI FRANCE 1 SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SINNATHURAI GROSSISTE aux dépens,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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