TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/01138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01138
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7CD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE [1] CENTRE DE GESTION DE [Localité 3]
C/
Monsieur [I] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [1]
- Monsieur [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence lors des débats de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice, [F] [U], magistrat stagiaire et de Naïma HABIB-GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DÉFENDEUR à l’opposition à injonction de payer
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE MGEN CENTRE DE GESTION DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [X], employé
ET :
DÉFENDERESSEà l’injonction de payer
DEMANDERESSEà l’opposition à injonction de payer
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Melun a enjoint M. [I] [T] de payer à la mutuelle générale de l'éducation nationale la somme de 4 956,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023, outre la somme de 5,36 euros de frais accessoires, ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à l’étude de commissaire de justice, le 10 avril 2024.
M. [I] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 17 février 2025
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 9 avril 2026, après réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de faire citer le défendeur.
La mutuelle générale de l'éducation nationale, représentée par M. [M] [X], muni d’un pouvoir, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée. Elle indique notamment que l’opposition est tardive, plusieurs mesures d’exécution ayant eu lieu.
Convoqué par le greffe du tribunal judiciaire par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis cité par commissaire de justice à son domicile, M. [I] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, si l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de M. [I] [T], une saisie-attribution fructueuse a néanmoins été effectuée sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la [2] le 2 août 2024 pour un montant de 1 091,89 euros, dénoncée au débiteur le 8 août 2024. Or, celui-ci a formé opposition le 17 février 2025, soit plus d’un mois après cette mesure d’exécution.
Le recours de M. [I] [T] sera donc déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances du litige, M. [I] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mars 2024 rendue entre les mêmes parties conserve son plein effet ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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