TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/04292
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04292 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4Y
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
S.D.C. [Adresse 2] D-E [Adresse 3] [Localité 3] PAR SON SYNDIC ASL IMMOBILIER
C/
Monsieur [M] [W] [O]
Madame [D] [N] [Z] épouse [W] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- l’AARPI ALTA AVOCATS
- [D] [N] [Z] épouse [W] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ASL IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [N] [Z] épouse [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 8].
Le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier, a fait assigner M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de:
condamner solidairement M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] à lui payer la somme de 1 938,86 €, au titre des charges impayées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024,condamner solidairement M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] à lui payer la somme de 3 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] à lui payer la somme de 40,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024,condamner solidairement M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, après renvoi.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros et ses demandes accessoires.
Il souligne l’irrégularité des paiements des défendeurs et le fait que l’introduction d’une instance soit nécessaire pour obtenir le paiement des charges.
Cités par actes remis à son domicile, pour M. [M] [W] [O] et à sa personne pour Mme [X] [N] [B], cette dernière comparaît. Elle conteste toute mauvaise foi et expose qu’il y a eu des impayés, car elle n’a pas été destinataire du nouveau relevé d’identité bancaire du syndic et a effectué des règlements sur l’ancien compte bancaire. Elle reconnaît un impayé dont elle se considère responsable, indiquant qu’elle était alors au Portugal.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier, de ses demandes principales en paiement des charges et des frais de recouvrement, initialement formées à l’encontre de M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier, ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la condamnation des défendeurs aux dépens et des factures d’honoraires produites, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E la somme de 1 153,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier formées à l'encontre de M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] tendant au paiement des charges impayées et des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] à verser au syndicat des copropriétaires Le domaine du verger bâtiments D-E, représenté par son syndic, la SAS ASL Immobilier, la somme de 1 153,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [W] [O] et Mme [X] [N] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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