TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/04334
Vérifier : TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/04334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04334
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEED
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
Société L’ASL LA DOUTRE, ASL de Propriétaires, [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT-OXIA
C/
Monsieur [P] [B]
Madame [G] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SAS GESTIMPACT-OXIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de [G] DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence lors des débats de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice, [I] [L], magistrat stagiaire et de [J] [O], Magistrat à titre temporaire
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société L’ASL LA DOUTRE, ASL de Propriétaires, [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT-OXIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [R], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [G] [C] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 4].
Le 20 août 2025, l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA, a fait assigner M. [P] [B] et Mme [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de:
condamner in solidum M. [P] [B] et Mme [G] [C] à lui payer la somme de 1 742,08 €, au titre des charges impayées au 10 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,condamner in solidum M. [P] [B] et Mme [G] [C] à lui payer la somme de 3 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum M. [P] [B] et Mme [G] [C] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, après renvoi.
Au jour de l'audience, l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et ses demandes accessoires.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [B] et Mme [G] [C] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA de sa demande en paiement des charges initialement formées à l’encontre de M. [P] [B] et Mme [G] [C], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, l’association syndicale libre de propriétaires La Doutre ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [B] et Mme [G] [C] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Ils seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer à l’association syndicale libre de propriétaires La [Adresse 5] la somme de 250,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représenté par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA de sa demande formée à l'encontre de M. [P] [B] et Mme [G] [C] tendant au paiement des charges impayées ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [G] [C] à verser à l’association syndicale libre de propriétaires [Adresse 5], représenté par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA, la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.