Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/04335


Vérifier : TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/04335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/04335
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a1f2e7bcdc6046d47de7073

Texte de la décision

6,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04335
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEEE

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 02/06/2026

Société L’ASL [Etablissement 1], ASL de Propriétaires,[Adresse 2]1 à [Localité 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT-OXIA

C/

S.C.I. DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SAS GESTIMPACT-OXIA
- S.C.I. DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence lors des débats de [R] [P] [K], auditrice de justice, [W] [S], magistrat stagiaire et de [T] [G], Magistrat à titre temporaire

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société L’ASL [Etablissement 1], ASL de Propriétaires, [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT-OXIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [F], membre de l’entrepresise, munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [Z] [Q], gérant lui-même représenté par Monsieur [E] [X], salarié, muni d’un pouvoir spécial

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI de [Localité 3] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 4].

Le 20 août 2025, l’association syndicale libre de propriétaires [Etablissement 1], représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA, a fait assigner la SCI de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de:
condamner la SCI de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 434,78 €, au titre des charges impayées au 10 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,condamner la SCI de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 800,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner la SCI de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, après renvoi.

Au jour de l'audience, l’association syndicale libre de propriétaires [Etablissement 1], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, mais maintenir ses demandes accessoires.

En défense, M. [E] [X], muni d’un pouvoir établi par M. [N] [Z] [Q], gérant de la SCI [Localité 3], comparaît. Il sollicite le rejet des demandes en paiement des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de l’association syndicale libre de propriétaires La Doutre, représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA, de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de la SCI de [Localité 3], il appartient au tribunal de constater celui-ci.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCI de [Localité 3] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.

Elle sera donc condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer à l’association syndicale libre de propriétaires [Etablissement 1] la somme de 250,00 € en application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement relatif de l’association syndicale libre de propriétaires [Etablissement 1], représentée par son président, la SAS GESTIMPACT-OXIA de ses demandes formées à l'encontre de la SCI de [Localité 3] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI de [Localité 3] à verser à l’association syndicale libre de propriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic, la SAS GESTIMPACT-OXIA, la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI de [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.