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TJ 77288, 2 juin 2026, RG 26/00586


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00586
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a1f2e87cdc6046d47de714a

Texte de la décision

4,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00586
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKSH

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 02/06/2026

Madame [P] [S]

C/

Monsieur [X] [A]
Madame [R] [A]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maîre Tania MANDE
- Maître Patrick COMBES

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Expert M. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 02 JUIN 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maîre Tania MANDE, Avocat au Barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick COMBES de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [R] [A]
domiciliée : chez M. [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick COMBES de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [S] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section AD n°[Cadastre 1], contiguë de celle cadastrée AD n°[Cadastre 2] appartenant à l’indivision [Z] [O] et de celle cadastrée AD n°[Cadastre 3] dont était propriétaire [V] [A] jusqu’à son décès survenu le 28 juin 2024.

Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de bornage des parcelles cadastrées AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3] situées [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Mme [P] [S] a fait assigner M. [X] [A] et Mme [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [D] par jugement en date du 14 avril 2023 et de réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 9 avril 2026.

Mme [P] [S], représentée par son avocat, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

M. [X] [A] et Mme [R] [A] comparaissent, représentés par leur avocat, et ne s’opposent pas aux demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur l’intervention forcée :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, Mme [P] [S] démontre qu’elle a intérêt à ce que le jugement rendu le 14 avril 2023 soit déclaré commun à M. [X] [A] et Mme [R] [A], en leur qualité d’héritiers de [V] [A], initialement partie à la mesure d’instruction.

Il convient, dès lors, d’ordonner que le jugement du 14 avril 2023 soit déclaré commun aux défendeurs.

II. Sur les demandes accessoires :

Il convient de réserver la question des dépens dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise, conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

DÉCLARE commun à M. [X] [A] et Mme [R] [A] la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, jugement n°23/135 et n°RG 22/06205 ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente, et par la greffière.

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