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TJ 44109, 2 juin 2026, RG 26/00781


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00781
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a1f2f42cdc6046d47de7ee4

Texte de la décision

10,495 caractères

N° RC 26/00781
Minute n° 26/378


Soins psychiatriques relatifs à
M. [Q] [Z]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 02 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Q] [Z], né le 20 Décembre 1985 à [Localité 2] (22)
[Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 1er juin 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Mai 2026, reçu au Greffe le 28 Mai 2026, concernant M. [Q] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de M. [Q] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Q] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement le 05/11/2021 suite à la décision de la chambre d'instruction de Ia cour d'Appe| de RENNES du 05/11/2021.

Par arrêt en date du 05/11/2021, la juridiction soulignait qu’il existait charges suffisantes à l’encontre de M. [Z] des chefs de tentative de meurtre à l’encontre de son ascendant légitime (faits criminels) commis dans la nuit du 2 au 03/10/2018, le déclarait pénalement irresponsable et ordonnait par décision distincte son hospitalisation complète.
Il ressortait du rappel des faits de ladite décision que M. [Z] avait été pris en charge par les ambulanciers après avoir expliqué se souvenir d’avoir placé un oreiller sur la tête de sa mère pendant son sommeil ayant pu provoquer son asphyxie. Sa mère confirmait avoir été réveillée dans ce contexte et avoir eu la crainte de mourir. Elle précisait que son fils consommait des stupéfiants mais n’était pas, au moment des faits, alcoolisé.
La décision rappelait que I’examen psychiatrique de [Q] [Z] realise par le docteur [R] [Y] mettait en evidence une maladie mentale chronique, la schizophrenie, d’expression paranoïde et comprenant chez lui une forte composante thymique. Selon l‘expert, I‘infraction reprochée était en relation directe avec cette pathologie mentale chronique. Il estimait qu’il existait une dangerosité de nature psychiatrique et que l’intéressé était très peu accessible à une sanction pénale. Il concluait que [Q] [Z] était atteint au moment des faits d’une maladie psychiatrique chronique qui avait aboli son discernernent et le contrôle de ses actes.

Par requête reçue au greffe le 28/05/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Q] [Z].

Au titre des éléments transmis, il était communiqué l’ensemble des certificats médicaux mensuels.

Suivant avis psychiatrique en date du 28/05/2026, le Dr [A] relevait que M. [Z] avait été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de recrudescence hallucinatoire sur prise de toxiques et retard de traitement. A ce jour, M. [Z] est calme dans I'unité, non délirant, non dissocié. Les éléments hallucinatoires ont par ailleurs baissé en intensité, sont critiqués et ne retentissement plus sur son fonctionnement. ll est conscient de ses troubles et demandeur de pouvoir poursuivre ses soins en ambulatoire. Son état de santé ne reléve plus à ce jour de soins en unité de crise et le programme de soins ambulatoire peut donc étre remis en place.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites.

A l’audience, les services de la préfecture ne sont pas représentés.

M. [Q] [Z] a exprimé son souhait d’une sortie d’hospitalisation tout en confirmant comprendre le cadre procédural s’imposant à lui.

Le conseil de M. [Q] [Z] ne soulève aucune irrégularité et sur le fond constate qu’une expertise a été ordonnée.

MOTIVATION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

Attendu que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de la mesure après déclaration d’irresponsabilité pénale doit intervenir sur saisine du juge 15 jours au moins avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de l’admission soit de toute décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

La saisine est intervenue au moins 15 jours avant le terme du délai de six mois suivants la précédente échéance, de sorte que la saisine est régulière.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il ressort de la procédure, les éléments de contexte suivants :

Le patient a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-7 du code de la santé publique après une décision constatant l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et qu'il était poursuivi s'agissant de faits constituant une atteinte aux personnes avec une peine encourue de 30 ans, conformément aux dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

En application de l’article L 3211-12 du code de santé publique, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 dudit code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur une liste tenue par le procureur de la République.

Cette décision a été suivie d’un arrêté d’admission du représentant de l’Etat, à la suite d'une déclaration de culpabilité du chef de tentative de meurtre sur ascendant, faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes.
Le fait que les services préfectoraux envisagent la mise en œuvre des expertises (l’une étant prévue pour le 10/06/2026) ne permet pas que le dossier soit en l’état à ce jour.

L’expertise ayant déjà été ordonnée dans le cadre administratif, il n’y a pas lieu pour le juge d’ordonner ces mesures.

Suite à l’avis du collège précité, la procédure ne comporte pas deux expertises concordantes et qu’en conséquence, les conditions d’une levée ne sont pas réunies au cas d’espèce.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [Z]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 02/06/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
- [Q] [Z]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,

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