TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/05588
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/05588 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNPR
[E], [A], [P] [I] épouse [Q]
C/
[V],[S], [N] [Q]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/05/2026
CE+CCC : Me Roy
CE+CCC : Me Menard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Mai 2026
ENTRE :
[E], [A], [P] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
- 69
ET :
[V],[S], [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
- 56
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 janvier 1999 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2024 ;
Vu, le procès verbal en date du 7 mars 2025 dans lequel M. [V] [Q] et Mme [E] [I], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du dd2 qui a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [Q]/[E] [I] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 29 novembre 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DECERNE ACTE aux époux de leur accord pour voir maintenir l’indemnité d’occupation due par l’époux pour l’occupation du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, à la somme mensuelle de 800 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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