TJ 44109, 2 juin 2026, RG 26/00795
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Texte de la décision
N° RC 26/00795
Minute n° 26/382
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [S]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 02 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [J] [S], née le 28 Janvier 1973 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [S] en sa qualité de fille
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 1er juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 01 Juin 2026, reçu au Greffe le 01 Juin 2026, concernant Mme [J] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de Mme [J] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [O] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 24/05/2026 avec maintien en date du 27/05/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le tiers concerné est Mme [S] [O] en sa qualité de fille.
La décision d’admission était notifiée à Mme [J] [S], comme la décision de maintien.
Par requête reçue au greffe le 29/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [J] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [J] [S] , qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec sa cliente ayant refusé un échange téléphonique la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] [M] (CH [Localité 3]) en date du 24/05/2026 que Mme [J] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une décompensation schizophrénique, un discours délirant, une désorganisation et des troubles du comportement avec anosognosie.
Les éléments médicaux précisaient que la patiente était suivie par le CMP pour une pathologie psychiatrique chronique et avait présenté des troubles du comportement associés à une insomnie et une errance dans les rues de [Localité 3], sans notion de rupture de traitement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 25/05/2025, le Dr [B] relevait un bon contact de la patiente, quelques éléments délirants, un discours accéléré mais construit, des difficultés de sommeil en dépit des traitements. Son comportement était calme sans l’exaltation de la veille.
- Par CM72h du 27/05/2026, le Dr [Y] soulignait que la patiente présentait des troubles du comportement dans l’unité avec instabilité, agitation psychomotrice, envahissement délirant et angoisses de mort pour les proches, ainsi qu’un sommeil très perturbé (déambulations) et une absence de conscience des troubles avec réticence du maintien des soins et de l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 29/05/2026 joint à la saisine, le Dr $4 décrit l’état de Mme [J] [S] comme présentant des troubles du comportement importantsdans l’unité : agitation, souvent dans l’opposition, sommeil perturbé, délire de persécution autour de la sorcellerie et envahissement anxieux sur ce thème. Sa situation avait nécessité le recours à une période d’isolement.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [S]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
- Mme [J] [S]
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Mme [O] [S]
La Greffière,
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