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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 23/05707


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Date
29/05/2026
Numéro
23/05707
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6a1f2f6ccdc6046d47de81e8

Texte de la décision

6,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 29 Mai 2026

minute n°

N° RG 23/05707 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVHP


[E] [Q] épouse [R]

C/

[X], [W], [V] [R]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 29/05/2026
CE+CCC : Me Gizard
CE+CCC : Me Jallet-Laforge
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Mai 2026

ENTRE :

[E] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5829 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
- 279

ET :

[X], [W], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant et plaidant par
Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
- 265

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 6 septembre 2008 ;

Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023;

Vu le procès verbal en date du 19 avril 2024, dans lequel Mme [E] [Q] et M. [X] [R], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [Q]/[X] [R] ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 19 décembre 2023 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] et [U] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [R] à l’égard de [L] et [U] s’exercera :

les fins de semaine paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,

le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,

pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, le parent débutant sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant sont scolarisés ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [L] et [U] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;

DIT que si M. [X] [R] n’est pas venu chercher ses enfants [L] et [U] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

DIT que chacun des parents assumera la prise en charge financière des enfants résidant à son domicile ;

FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [X] [R] pour l’entretien et l’éducation de [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [Q] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;

DIT que les frais d’internat de [L] seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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