TJ 44109, 2 juin 2026, RG 26/00787
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Texte de la décision
N° RC 26/00787
Minute n° 26/380
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [N]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 02 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [Y] [N], née le 07 Août 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Localité 6] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [G] épouse [N] en sa qualité de mère
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 1er juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 29 Mai 2026, reçu au Greffe le 29 Mai 2026, concernant Mme [Y] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de Mme [Y] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de Madame [F] [G] épouse [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Y] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22/05/2026 avec maintien en date du 25/05/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité.
Le tiers concerné est Mme [F] [N] en sa qualité de mère.
La décision d’admission était notifiée à Mme [Y] [N], comme la décision de maintien.
Par requête reçue au greffe le 28/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Mme [F] [N] avisait, par courrier préalable à l’audience, de son absence et sollicitait le maintien de la mesure.
Le procureur de la République sollicite le maintien de l’hospitalisation par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la juridiction se limitera aux termes de la requête.
Mme [Y] [N] sollicite lors des débats sa sortie d’hospitalisation, affirmant se sentir bien et ne pas ressentir la nécessité d’être hospitalisée. Elle précise qu’il y a pu y avoir des moments difficiles avec des idées noires mais avoir réussi à réaliser une rétrospective et constate une amélioration de sa situation.
Le conseil de Mme [Y] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, relevant l’ancienneté du certificat médical, le début d’une organisation de soins ambulatoires pour sa cliente et donc l’absence de nécessité de maintien de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 22/05/2026 que Mme [Y] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment la réitération de propos suicidaires, le refus d’hospitalisation.
Sur le contexte, il était précisé que la patiente était sortie le 19/05/2026, contre avis médical, d’une hospitalisation précédente faisant suite à une tentative de suicide par précipitation et avait été prise en charge le 21 mai suivant pour lombalgie avec découverte d’infection urinaire chez cette patiente sous immunosuppresseur. Il était constaté le 22/05/2026 une nouvelle demande de sortie contre avis médical, générant une inquiétude importante de sa famille (mère).
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 23/05/2026, le Dr [R] relevait la fatigue importante de la patiente donnant peu d’élément et l’inquiétude de son entourage suite à un nouveau passage à l’acte autoagressif.
- Par CM72h du 25/05/Z026, le Dr [D] soulignait un discours coherent, critique partiellement son geste suicidaire, une attitude dans la négociation, un refus d'hospitalisation, banalisation son geste, une absence de description des facteurs protecteurs sur l'exterieur et une attidude fermée concernant l’évocation du maintien de Ia mesure de contrainte.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28/05/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état de Mme [Y] [N] comme : « Patiente hospitalisée une nouvelle fois dans les suites d'une intoxication médicamenteuse volontaire effectuée quelques heures après une sortie contre avis médical.
Depuis plusieurs semaines, elle présente des idées suicidaires fluctuantes et envahissantes, tout en pouvant de manière impulsive demander sa sortie et ce malgré le désaccord de l'équipe soignante.
Au vu de l'absence de critique, de son ambivalence quant à la nécessité des soins, la mesure est à maintenir. »
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
À l'audience, il a été soulevé notamment que le caractère contraint de l’hospitalisation ainsi que la nécessité de celle ci ne sont plus avérés.
Il est relevé que le certificat médical est daté du jour de la requête et il ne peut être querellé son ancienneté.
S’il n’est pas contesté la sincérité de Mme [N] dans ses ressentis et certitudes concernant son état de santé, le juge ne peut s’instituer médecin et n’a pas la capacité à dresser des diagnostics.
Les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de la patiente, et démontrent que l’adhésion de Mme [N] aux soins reste fragile, notamment en ce qu’elle confirme ce jour refuser l’hospitalisation (recommandée par les médecins en attente d’une stabilisation et de l’organisation concrète d’un programme de soins).
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [N]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
- Mme [Y] [N]
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [F] [G] épouse [N]
La Greffière,
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