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TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00570


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f2ff0cdc6046d47de8b81

Texte de la décision

3,484 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 11 mai 2026

Affaire :N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBYQ

N° de minute : 26/00355

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [J] , agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : MadameFlorence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026,


Par requête du 15 juillet 2025 adressée au greffe le 18 juillet 2025 par Madame [M] [A].

Madame [M] [A] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France en contestation d’une opposition à contrainte émise le 24 juin 2025, s’élevant à un montant total de 652, 78 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations du 1er trimestre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 avril 2026 à laquelle Madame [M] [A] non comparante, ni représentée et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France quant-a- elle était représentée par son agent audiencier.

Par courriel en date du 6 mai 2026 , l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France a déclaré se désister de l’instance.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France se désiste de l’instance à l'encontre de Madame [M] [A];

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONSTATE que la contrainte notifiée à Madame [M] [A] par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France le 24 juin 2025 d'un montant de 652,78 euros cesse de produire ses effets ;

LAISSE à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

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