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TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00206


Vérifier : TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00206
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f2ff3cdc6046d47de8bd2

Texte de la décision

2,870 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 11 mai 2026

Affaire :N° RG 25/00206 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AK

N° de minute : 26/00338

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026,


Par requête du 7 mars 2025 adressée au greffe le 11 mars 2025, Madame [Z] [F] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à Maison Départementales des Personnes Handicapées de Seine et Marne (la MDPH) et portant sur le refus d’octroi de la carte Mobilité inclusion mention Priorité ou invalidité et la carte Mobilité Inclusion mention stationnement et la reconnaissance de la Qualité de travailleur Handicapé.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 11 mai 2026, à laquelle Madame [Z] [F] était ni présente , ni représentée et la Maison Départementales des Personnes Handicapées de Seine et Marne était non comparante avec une demande de dispense de comparution.

Par courriel en date du 9 janvier 2026, Madame [Z] [F] indique se désister de son recours .

Par courriel du 4 mai 2026 la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne indique ne pas s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [Z] [F] indique est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [Z] [F] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

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