Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00208


Vérifier : TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f2ff9cdc6046d47de8c38

Texte de la décision

2,873 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 11 mai 2026

Affaire :N° RG 25/00208 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AM

N° de minute : 26/00334

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me BOHBOT
1 CCC aux partie

ORDONNANCE RENDUE LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [H] [I] épouse [N]
née le 18 Août 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

non comparant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]

représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026,


Par requête du 10 mars 2025 adressée au greffe le 11 mars 2026 Madame [H] [I] épouse [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) en contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières au 21 juillet 2024

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 11 mai 2026 à laquelle Madame [H] [I] épouse [N] ni présente, ni représentée et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne était représentée par son conseil .

Par courriel daté du 10 mai 2026 , Madame [H] [I] épouse [N] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de l’instance de sa demande.

A l’audience , la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [H] [I] épouse [N] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [H] [I] épouse [N] se désiste de l’instance de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [N] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.